Modalités de neutralisation des avantages fiscaux liés à des opérations successives de distribution et de fusion
Le régime fiscal des sociétés mères et filiales, dit « mère-fille » accordé sur option, est défini aux articles 145, 146 et 216 du CGI.
Ce régime prévoit la déductibilité, dans le bénéfice net de la société mère imposée en France, des dividendes et produits nets reçus de ses filiales, sous déduction d’une quote-part pour frais et charges de 5 %. L’article 145 définit le champ des entreprises et dividendes éligibles, et l’article 216 pose le principe de l’exonération des dividendes perçus dans le cadre de ce régime. La conception des filiales est extensive et distincte du droit des sociétés puisque les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice. |
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Le régime optionnel d’intégration fiscale, codifié aux articles 223 A à 223 U du CGI permet à la société tête de groupe, dite société intégrante ou société mère, d’être seule redevable de l’IS dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient, directement ou indirectement, et de manière continue au cours d’un exercice, au moins 95 % du capital.
Elle choisit librement, avec leur accord, les sociétés à intégrer, comme elle peut mettre fin à tout moment à cette intégration, de façon définitive ou temporaire. Les sociétés du groupe doivent également clôturer leurs exercices à la même date. La société mère comme les filiales intégrées doivent être de droit français et relever de l’IS dans les conditions de droit commun. Toutefois, peuvent faire partie d’un groupe fiscal, les sociétés dont le capital est détenu à au moins 95% indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés intermédiaires (Art. 33 de la LFR pour 2009. |
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Pour aller plus loin : Les aménagements apportés au régime de l’intégration fiscale par l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2009
Jusqu’à présent des schémas d’optimisation fiscale mettant en œuvre des opérations successives de distribution et de fusion et visant à vider une société-cible de ses actifs puis à la faire disparaître, peu de temps après son acquisition, permettent de cumuler deux dispositifs fiscaux favorables :
- l’exonération des dividendes perçus, au titre du régime mère-fille,
- et la déductibilité d’une moins-value dans le cadre d’une fusion.
Le législateur a décidé de mettre fin à ces deux schémas d’optimisation dans le cadre de la loi de finances pour 2011 (Art. 11) en mettant en oeuvre des dispositifs « anti-abus » :
Ainsi en cas de distribution de dividendes par la fille à sa mère, le bénéfice de l’exonération des dividendes au titre du « régime mère-fille » suppose que la moins-value éventuellement constatée à l’occasion de la fusion ultérieure par échange des titres ne soit pas déduite du résultat de l’exercice dudit échange. En cas de déduction, les dividendes perçus sont de facto requalifiés comme non éligibles au régime mère-fille.
S’agissant du régime de groupe, lorsque les titres de la filiale distributrice n’ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d’ensemble.
L’administration vient de publier une instruction précisant le champ d’application et le mécanisme de ces dispositifs « anti-abus ».
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