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Modalités de contrôle et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

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Le gouvernement vient de publier un décret relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au contentieux de la redevance audiovisuelle.

Il précise que la radiation du rôle de la redevance audiovisuelle prend effet au titre de la période de douze mois en cours lorsque la demande est formulée et justifiée dans le moi s de la mise en recouvrement de la taxe et à condition que la détention de l’appareil ait cessé avant la mise en recouvrement ou dans le mois de la mise en recouvrement. Les demandes de radiation intervenues postérieurement au mois de la mise en recouvrement ou lorsque la détention de l’appareil a cessé postérieurement au mois de la mise en recouvrement sont prises en compte au titre de la période de douze mois suivante.

Les agents commissionnés et assermentés du service de gestion de la redevance audiovisuelle sont tenus de présenter aux personnes qu’ils contrôlent une commission délivrée par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle, justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés, de la durée de validité de ces pouvoirs et comportant une photographie d’identité.

Les prélèvements opérés au titre du paiement fractionné de la taxe sont effectués sur un compte de dépôt ou d’épargne ouvert par le redevable dans l’un des établissements habilités au titre du paiement mensuel de l’impôt sur le revenu. Lorsque la date du prélèvement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est effectué le premier jour ouvrable suivant cette date.

Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération de la majoration et des frais de poursuites liquidés sur la taxe.

Lorsqu’il est fait appel à leur concours, les comptables du Trésor sont compétents pour accorder la remise ou la modération des frais de poursuite engagés par eux, ainsi que la remise ou la mod ération des frais de poursuite engagés avant leur intervention par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, par les régisseurs de recettes.

Le chef du service de gestion de la redevance audiovisuelle et, par délégation de ce dernier, les chefs des services de gestion admettent en non-valeur la taxe ou fraction de taxe ainsi que les amendes mentionnée s au A du IX de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée qui s’avèrent irrécouvrables.

Les réclamations portant sur la régularité ou le bien-fondé de l’assujettissement à la redevance audiovisuelle sont adressées, avant tout recours juridictionnel et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la mise en recouvrement de la taxe, au service de gestio n compétent pour l’établissement de cette taxe.

Les agents des services de gestion de la redevance audiovisuelle instruisent les réclamations relatives à cette taxe. [...]

Décret du 7 juin 2004
n° 2004-505, JO 10 juin 2004, p.10235

Publié le lundi 21 juin 2004
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