Pour l’application des dispositions de l’article 220 nonies du CGI, le montant de l’impôt sur les sociétés dû retenu pour le calcul du crédit d’impôt s’entend de l’impôt sur les sociétés dû avant imputation des réductions et crédits d’impôt.
Les intérêts dus pris en compte dans le calcul du crédit d’impôt prévu à l’article 220 nonies du CGI s’entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé. La proportion des droits sociaux que les salariés détiennent indirectement dans le capital de la société rachetée correspond à la proportion de droits sociaux détenus de manière continue au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé. Pour le premier exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé, cette proportion est appréciée au dernier jour de l’exercice. Les salariés s’entendent des personnes rémunérées directement par l’entreprise et titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail. Les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l’administration avec le relevé de solde mentionné à l’article 360 auprès du comptable de la DGI. S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d’ensemble. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt.