Selon le 2ème alinéa de l’article 1476 du code général des impôts, pour les sociétés civiles de moyens, les sociétés civiles professionnelles et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l’imposition est établie au nom de chacun des membres. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l’année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l’impôt sur les sociétés.
Les nouvelles dispositions du 2ème alinéa de l’article précité, issues de l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 prévoient désormais que, lorsqu’un ou plusieurs membres d’une société civile ou d’un groupement n’exercent pas leur activité en France :
l’imposition de la société civile ou du groupement est établie au nom des seuls membres exerçant leur activité professionnelle en France ;
la totalité des bases d’imposition de la société civile ou du groupement est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant entre le montant de leurs droits respectifs dans le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres dans le groupement.
Puisque les modalités de détermination des bases d’imposition du groupement revenant aux seuls membres exerçant leur activité professionnelle en France diffèrent selon que ceux-ci emploient ou non moins de cinq salariés, les salariés du groupement doivent également être répartis par application du rapport précité. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.