Question : Une compagnie d’assurance peut-elle opter à la TVA dans les conditions prévues par l’article 260 B du CGI et des articles 70 sexies et 70 septies de son annexe III pour soumettre à la taxe le chiffre d’affaire afférent à une activité de cautionnement qui lui a été apportée dès lors que cette activité financière ne constitue pas son activité principale ?
Réponse : Il est possible d’admettre qu’un assujetti qui réalise à titre habituel des opérations bancaires et financières visées à l’article 261 C 1° du CGI puisse opter à la TVA afin d’assurer à l’ensemble des redevables de la taxe un traitement équitable.