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Modalités d’application de l’article 151 octies du CGI en cas d’apport grevé d’un passif

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En application des dispositions del’article 151 octiesdu code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiquesà l’occasion del’apport à une sociétésoumise à un régime réel d’imposition de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou de l’apport d’une branche complète d’activitépeuvent bénéficier d’un régime de report d’imposition inspiré pour partie de celui des fusions.

L’instruction reprécise également quepour l’application de ce texte, l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé peut s’accompagner de la prise en charge des éléments de passifqui sont directement attachés à l’entreprise.

Des hésitations sont apparuesquant à la nature du passif qui pouvait être apporté, et en particuliersur la possibilité d’appliquer le régime de report d’impositionaux opérations dans lesquelles la société bénéficiaire des apports reprend des dettes professionnelles qui ne se rapportent pas à des éléments de l’actif immobilisé apportés.

L’instruction rappelle que, sauf le cas de l’apport d’une branche complète d’activité, le report d’impositionprévu à l’article 151 octies du code général des impôtsne s’applique qu’aux opérations d’apport portant sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.

L’opération d’apport doit donc être rémunérée par des titres de la société bénéficiaire des apports pour unevaleur au moins égale à la valeur réellede l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé apportés, diminuée, le cas échéant, du passif directement affectable à ces immobilisations.

Ainsi, dans l’hypothèse où l’exploitant cède l’actif circulant à la société bénéficiaire des apports tout en lui apportant le passif correspondant, le report d’imposition ne peut s’appliquer dès lors que, ce passif venant en déduction de la valeur réelle des immobilisations apportées, l’apport ne peut être rémunéré pour la totalité de cette valeur par des titres de la société bénéficiaire des apports, de sorte que l’opération s’analyse, à hauteur du passif attaché à l’actif circulant cédé, en une mutation à titre onéreux.

Il en va de même en cas d’apport d’éléments de l’actif circulant grevés d’un passif dont le montant est supérieur à la valeur réelle de ces éléments. Cette solution est conforme àla réponse ministérielle à M. Jean-Louis BORLOO (JO AN Débats,20 février 1995, p. 964), dans laquelle a été réaffirmé leprincipe selon lequel les apports à titre onéreux sont exclus du régime de report d’imposition.

Instruction fiscale du 7 Juin 2001
BOI 4 B-1-01, n°106

Publié le lundi 18 juin 2001
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