Il ressort de l’article 1518 B du CGI que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession.
Le conseil d’Etat vient de rappeler que pour l’application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, qui sont nécessaires à l’activité exercée ont été acquis par un même redevable qui y poursuit une activité identique.
Il s’ensuit, que la cession de la totalité du matériel, mais d’une partie seulement des locaux, à l’exclusion des autres immobilisations corporelles nécessaires à l’activité industrielle exercée, ne peut être regardée comme emportant cession d’établissement au sens de ces dispositions, alors même qu’une activité identique y serait effectivement poursuivie par le cessionnaire au moyen de ces immobilisations corporelles, louées par lui dans le cadre d’un contrat de crédit-bail à une société tierce, elle-même devenue propriétaire de ces immobilisations.