Les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci.
Le juge de l’impôt, qui exerce son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit d’appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge de celui-ci que les intérêts de retard.
Ainsi, même en l’absence de possibilité de modulation, les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et l’application de la majoration qui en découle ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 6 de la convention précitée.