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Location d’un logement à membre de la famille : attention au redressement fiscal !

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Location d’un logement à membre de la famille : attention au redressement fiscal !

M. Jeanneteau a interrogé le gouvernement sur le sort de nombreux parents qui, aidant leurs enfants en leur louant un logement à un prix inférieur à celui du marché font l’objet d’un redressement fiscal, consistant à remettre le prix du loyer au prix du marché.


Les revenus retirés de la location de l’immeuble nu sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et soumis aux dispositions de l’article 31 du CGI.

Les prix de loyer stipulés dans les baux doivent, en principe, être retenus pour la détermination du revenu brut dès lors que les immeubles font l’objet de contrats réguliers de location.

Le gouvernement vient de rappeler que « d’une manière générale, un bail ne saurait être écarté pour le seul motif qu’il comporterait un prix de loyer atténué. Toutefois, le Conseil d’État a admis que le prix des loyers stipulés dans les baux doit être augmenté du montant de la libéralité que le propriétaire a entendu faire à son locataire, lorsque ce prix est anormalement bas.

À cet égard, doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d’aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal.

Dans ce cas, l’administration peut, sous le contrôle du juge, rectifier le revenu déclaré en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consenti à son locataire ».


Pour aller plus loin :

Il ressort de la pratique que l’administration a tendance à rejeter, pour abus de droit, les montages permettant aux associés prépondérants de SCI de déduire, par le biais de déficits fonciers, des charges qu’ils n’auraient pu déduire en l’absence de loyers, du fait des dispositions de l’article 15-II du CGI.

Il ressort, en effet, de cet article que «  Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ». (Un propriétaire se réserve la jouissance d’un logement, non seulement lorsqu’il l’occupe personnellement, mais également lorsqu’il le laisse gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location). Il s’ensuit que les charges afférentes au logement ne sont pas admises en déduction des revenus de la société ( Doc. Adm. 5 D-1222 n° 10, du 10 mars 1999).

Rappelons que l’administration et le juge de l’impôt ne souhaitent pas que les associés puissent déduire à travers cette SCI, les charges (travaux, intérêts d’emprunt…) qu’ils n’auraient pu déduire, si ces derniers avaient conservé l’immeuble dans leur patrimoine privé, en raison des dispositions précitées du CGI.

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Réponse ministérielle Paul Jeanneteau du 17 janvier 2012
RM Jeanneteau du 17 janvier 2012, question n°113277

Publié le mercredi 18 janvier 2012
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