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Les remises en cause du dispositif anti-abus visant les "rent-a-star companies"

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Les remises en cause du dispositif anti-abus visant les « rent-a-star companies »

[Commentaires d’arrêts : TA de Paris du 7 juillet 2010 (Affaire Casta), CAA Lyon du 23 novembre 2010 (Arrêt Edmilson), CAA Douai du 14 décembre 2010, décision du Conseil Constitutionnel du 26 novembre 2010 (Décision n° 2010-70 QPC)




Cet article a été rédigé par Stéphanie Auféril et Marine Dupas avocates au cabinet Baker & McKenzie.


A quelques mois d’intervalle, plusieurs décisions juridictionnelles se sont prononcées sur la compatibilité du dispositif prévu à l’article 155 A du CGI avec le droit de l’Union Européenne et la Constitution.

On rappelle que le dispositif anti-abus de l’article 155 A du CGI vise à lutter contre les sociétés-écrans étrangères de type "rent-a-star company" (ou même les individus qui font office de prestataire apparent) dont la fonction est d’apparaître comme le prestataire de services en lieu et place du prestataire effectif.

Généralement, ce type de sociétés-écrans est domicilié dans un Etat à fiscalité privilégiée et capitalise la majeure partie des sommes reçues pour n’en reverser qu’une faible portion sous forme de salaire au prestataire effectif. Ce dernier paie donc l’impôt en France sur une base très réduite.

L’article 155 A du CGI fait fiscalement abstraction de la société-écran et prévoit l’imposition directe du prestataire effectif à raison des sommes perçues par la société-écran en contrepartie des prestations dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

- le prestataire apparent étranger est localisé dans un Etat à fiscalité privilégié,

- ou le prestataire effectif contrôle directement ou indirectement le prestataire apparent,

- ou le prestataire apparent n’a pas d’autre activité (industrielle ou commerciale) en dehors de la prestation de services.

Première affaire : Le 7 juillet 2010, dans une affaire Casta, le Tribunal Administratif de Paris a eu à se prononcer concernant les sommes versées à une comédienne et mannequin domiciliée en Grande-Bretagne, en contrepartie de prestations rendues en France ; les sommes étant perçues par l’intermédiaire d’une société établie aux Pays-Bas.

Le Tribunal a considéré qu’au cas particulier, le droit communautaire n’empêchait pas l’application de l’article 155 A du CGI car le contribuable ne démontrait pas que le montage n’était pas purement artificiel. Par cette décision, il a donc laissé entendre qu’en tant que tel, le dispositif de l’article 155 A du CGI pouvait être une entrave au droit de l’Union Européenne.


Seconde affaire : La Cour Administrative d’Appel de Lyon, dans un arrêt Edmilson du 23 novembre 2010, a dû se prononcer sur le cas d’un footballeur professionnel de l’Olympique Lyonnais qui avait confié l’exploitation de son droit à l’image à une société britannique qui elle-même concédait les droits au club français moyennant une redevance annuelle élevée.

Le contribuable soulevait l’incompatibilité de l’article 155 A du CGI avec le droit de l’Union Européenne.

Toutefois, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a considéré que le moyen tiré de la contrariété au principe de liberté des prestations de services ne pouvait pas être invoqué puisque la prestation de service, indissociable de l’activité de footballeur, était exécutée en France et que l’imposition concernait un résident français et que (ii) le moyen tiré de la contrariété à la libre circulation des capitaux était également inopérant puisque le litige ne portait pas sur un investissement de somme d’argent mais une circulation de moyen de paiement.


De son coté, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel, s’est prononcé trois jours plus tard, le 26 novembre 2010, en faveur de la conformité de l’article 155 A à la Constitution, sous une réserve que son application exclut les cas de double imposition à un même impôt.

Troisième affaire : Enfin, le 14 décembre 2010, la Cour Administrative d’Appel de Douai, dans un arrêt Deschilder, a pris une position, différente en déclarant l’article 155 A du CGI incompatible avec la liberté d’établissement prévue par le Traite de Rome au motif que la présomption d’évasion fiscale instituée par l’article 155 A du CGI est irréfragable, alors même que l’établissement hors de France pourrait ne pas correspondre à un montage purement artificiel.


Reste à attendre la décision du Conseil d’Etat à venir sur ce sujet !

- En conclusion :

- L’article 155 A est conforme à la Constitution sous réserve que son application exclut les cas de double imposition.
- Les juges du fond on rendu des solutions divergentes concernant la compatibilité de ce dispositif anti-abus au droit de l’Union Européenne.



A propos des auteurs

- Stéphanie Auféril et Marine Dupas : Avocats, Baker & McKenzie SCP, 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS


www.bakernet.com

Pour aller plus loin

- Evasion fiscale internationale : l’article 155 A du CGI est conforme à la constitution

Chronique de Hervé Quéré et Quentin Fernet

Publié le vendredi 25 mars 2011
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