Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a été interrogé par la sénatrice Annie David concernant le régime de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles(Art. 1529 du CGI).
La sénatrice souligne que lorsqu’une commune réalise les investissements nécessaires, en termes d’équipements publics, au classement de terrains en zone constructible, et si elle effectue un remembrement incluant les terrains en cause, elle ne pourra pas percevoir la taxe forfaitaire lorsque la première cession onéreuse aura lieu.
Elle demande donc au ministre si « l’esprit de la loi n’est pas ainsi contourné et comment il pourrait y être remédié ».
Le ministre des finances a répondu négativement.
Il ressort des dispositions de l’article 1529 du CGI que la taxe ne s’applique pas aux cessions de terrains exonérées en matière de plus-values immobilières des particuliers en vertu des 3° à 8° de l’article 150 U du CGI.
Sont, par suite, exonérées de la taxe, les cessions de terrains échangés dans le cadre d’opérations de remembrement ou assimilées.
Le ministre rappelle qu’« au regard du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des plus-values immobilières, les opérations de remembrement sont considérées comme des opérations intercalaires, de sorte que l’exonération des plus-values concernées n’est pas définitive : elles sont susceptibles d’être imposées en cas de revente des biens remembrés ou échangés, la plus-value imposable étant calculée à partir de la date et du prix d’acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ».
« S’agissant de la TFTC, en revanche, dès lors que le fait générateur de la taxe est constitué par la première cession à titre onéreux du terrain après son classement en zone constructible, si l’échange dans le cadre de l’opération de remembrement qui constitue une cession à titre onéreux est intervenu après que le terrain a été rendu constructible, la cession ultérieure de la parcelle concernée n’entre pas dans le champ de la TFTC. Lorsque l’initiative du remembrement appartient effectivement aux propriétaires fonciers groupés en association foncière urbaine libre (AFU), l’opération de remembrement s’inscrit nécessairement dans le processus de développement, urbain de la commune. »
« En conséquence, il est peu envisageable que des opérations de remembrement soient engagées ou conduites par les propriétaires concernés à la seule fin d’éviter le paiement de la TFTC, étant précisé que l’exonération attachée aux échanges de terrains, dans le cadre d’opérations de remembrement, est applicable aux seules opérations de l’espèce réalisées ou autorisées dans les conditions prévues par la législation en vigueur, notamment par le code de l’urbanisme ».
La rédaction : Attention nous vous rappelons que depuis le 28 septembre 2009 la taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE. Toutefois, En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini au même article » (Art. 1529-II du CGI)...On attend toujours que l’administration nous précise ce que l’on doit entendre par « en l’absence d’éléments de référence » .