Les différences entre la liquidation amiable et le dépôt de bilan

19/06/2017 Par LegalVision
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C’est un constat, les fermetures de sociétés sont nombreuses en France.

 

Aujourd’hui, les faillites d’entreprises sont plus nombreuses qu’avant la crise de 2008. En soi, cette statistique est logique. Le nombre de création d’entreprise a fortement augmenté, passant d’environ 350 000 par an en 2008, à plus de 500 000 aujourd’hui. La politique actuelle, de favoriser la création d’entreprise, est bénéfique. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’un tiers des entreprises ferme au bout de 3 ans d’existence.

Cette semaine nous allons nous attarder sur les deux types de fermetures de société. La liquidation amiable et ce que l’on appelle communément le dépôt de bilan .

I. La situation amenant à la liquidation

Les deux types de fermeture de société s’expliquent par des causes différentes.

A. Les raisons du dépôt de bilan

Nous parlons ici de la liquidation judiciaire . Cette procédure est grave et complexe et relève de la compétence des tribunaux de commerce.

La liquidation judiciaire est causée par un état de cessation de paiement, et dont le redressement est manifestement impossible, selon l’article L.640-1 du code de commerce . Autant le redressement judiciaire cherche à sauver l’entreprise, autant la liquidation judiciaire vise à mettre un terme à son activité.

La procédure va alors permettre de liquider l’ensemble de l’actif de la société, c’est-à-dire vendre l’ensemble de l’actif de la société. Avec la trésorerie obtenue, le désintéressement des créanciers pourra se faire. Ici aucune survie de la société n’est possible.

L’état de cessation des paiements est décrit comme une situation où le débiteur ne peut plus faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible. Il s’agit d’un véritable problème de trésorerie. Une société avec des actifs de haut de bilan élevé peut facilement se retrouver en cessation des paiements si sa trésorerie est trop faible.

L’une des caractéristiques de cette procédure est que le dirigeant peut être professionnellement sanctionné. En effet, le dirigeant de la société devra demander l’ouverture de la liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’apparition de l’état de cessation des paiements. A défaut, il encourt des sanctions professionnelles, pouvant l’empêcher d’exercer toute activité commerciale par exemple. C’est notamment le cas de la faillite individuelle énumérée aux articles L.653-1 et suivant du code de commerce.

La faillite est une sanction bien particulière, qui est causée par des agissements généralement frauduleux ou abusifs. L’emploi du terme « faillite » doit alors être manipulé et entendu avec précaution puisque ce n’est finalement qu’une minorité des sociétés en liquidation judiciaire.

B. Les causes d’une liquidation amiable_

Ici, il n’y a pas de cessation des paiements. Les causes de fermetures sont alors propres aux associés, qui décident de manière unanime de faire disparaître la société.

Obligatoirement, la liquidation fait suite à la dissolution de la société , selon l’article L.237-2 du code de commerce.

En somme, les causes de la fermeture sont ici diverses et variées et résultent de la simple volonté des associés de la société. C’est un choix et non pas une obligation, comme avec une liquidation judiciaire.

En pratique, nous pouvons observer qu’il s’agit généralement de petites structures, qui n’ont plus d’activité. Bien souvent, la société à préalablement été mise en sommeil . Il est alors fréquent de voir des coquilles vides entamer une procédure de liquidation amiable. Les boni ou mali de liquidation sont souvent inexistants. En conséquence, les comptes de liquidation sont simples à établir, dans la mesure où ils sont généralement vides, ou avec un peu de trésorerie.

II. Le traitement de la liquidation

Les deux types de liquidation ont des traitements bien différents. Elles restent toutefois des opérations particulières aux vues des conséquences qu’elles entrainent.

A. Le déroulement de la liquidation judiciaire

Première chose, la procédure est menée par un professionnel.

Le dirigeant de la société est totalement dessaisi de ses fonctions, contrairement à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Au moment du jugement d’ouverture, le tribunal va désigner un juge commissaire, qui sera chargé de surveiller les actes du liquidateur.

Un liquidateur sera également nommé lors de ce jugement. Il s’agit d’un mandataire inscrit sur une liste désignée par une commission nationale. Le liquidateur pourra également être une personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions de l’article L.812-3 du code de commerce . Enfin, le ministère public pourra lui aussi proposer un liquidateur judiciaire. Il ne faut pas oublier, que le ministère peut avoir un rôle central au sein de la procédure, puisque qu’il peut demander l’ouverture de la liquidation au nom de l’intérêt général

C’est ce jugement d’ouverture, qui va donc venir lancer la procédure et surtout fixer la date de cessation des paiements . Cette date est primordiale. En effet, entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la liquidation, court une période de nullité suspecte. Tous les actes pris durant ce laps de temps seront alors entachés de nullité. L’idée de cette période est de permettre de reconstituer l’actif de la société, afin d’augmenter le gage des créanciers. On considère simplement, qu’un dirigeant diligent n’aurait pas dû prendre d’actes diminuant son actif une fois la cessation des paiements intervenue.

La suite de la procédure est complexe. L’article L.641-4 du Code de commerce , dispose que le liquidateur va être chargé des opérations de liquidation et de la vérification des créances détenues sur la société . C’est donc lui qui va procéder à la réalisation de l’actif et au désintéressement des créanciers.

Le prononcé de la clôture des opérations de liquidation met un terme aux opérations. Le jugement de clôture peut faire suite à une insuffisance d’actif du débiteur. Dans ce cas tous les créanciers n’ont pas pu être désintéressés. Le contraire est également possible.

Dans tous les cas, la procédure met fin à plusieurs effets juridiques caractéristiques. Notamment, les créanciers retrouvent leurs droits de poursuite à titre individuel. La liquidation judiciaire les a soumis à une discipline collective, les empêchant d’agir individuellement contre le débiteur. Attention néanmoins, en cas de clôture pour insuffisance d’actif, ils peuvent ne pas retrouver cette faculté.

Autre effet, le débiteur pourra retrouver sa faculté à émettre des chèques.

B. Le déroulement de la liquidation amiable

Cette procédure est bien plus simple, et surtout bien moins complexe que la précédente. Ici, il n’y a pas de discipline collective ou d’organes particuliers (juge commissaire, ministère public, président du tribunal).

L’ensemble de la formalité est alors réalisée auprès du Greffe du tribunal de commerce compétent.

Selon l’article L.237 du code de commerce , la liquidation fait nécessairement suite à la dissolution de la société.

La dissolution, va avoir pour but de déterminer la date de cessation d’activité, de nommer un liquidateur et le siège de la liquidation . Contrairement à la liquidation judiciaire, le liquidateur n’a pas à être inscrit sur une liste nationale. Cela peut être n’importe qui (associé, dirigeant, tierce personne). Il ne doit juste pas faire l’objet de sanctions professionnelles au sens de l’article L.237-4 du code de commerce . Pour cette étape la date de la dissolution est déterminante, puisque c’est celle-ci qui va être opposable aux différents organismes fiscaux et sociaux.

Attention néanmoins, lorsque le dirigeant TNS est nommé liquidateur, seule la date de la radiation sera opposable. C’est la date retenue pour la cessation d’activité qui vaudra disparition de la personne morale de la société. La dénomination de la société devra obligatoirement comporter la mention « société en liquidation » ( article L.237-3 du code de commerce ). Il s’agit ici de montrer que la personne morale de la société ne subsiste que pour les besoins de la liquidation.

Une fois la dissolution prononcée intervient les opérations de liquidation de la société . Celles-ci sont généralement simple, puisqu’il s’agit de clôturer d’éventuels comptes ou contrats et d’établir les comptes de liquidation.

Ces derniers devront obligatoirement être certifiés par le liquidateur. Tout comme dans la liquidation judiciaire, le liquidateur est responsable de ses comptes. Mieux vaut être sérieux sur ce point.

Une fois les opérations terminées, une assemblée de clôture devra être tenue . Celle-ci devra alors statuer sur les comptes définitifs, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, afin de constater la clôture de la liquidation.

Quelques petites précisions. Il n’y a pas de délai minimum pour réaliser les opérations de liquidation. Néanmoins, le mandat du liquidateur ne peut excéder 3 ans. Il doit nécessairement être renouvelé au-delà de ce délai. L’une des seules exigences en termes de délai consiste en la convocation, par le liquidateur, de l’assemblée des associés, afin qu’il présente un rapport sur la situation active et passive de la société et le délai nécessaire pour terminer la liquidation ( article L.237-23 du code de commerce ).

Article de Rodolphe Jactard Juriste chez LegalVision.fr du 11 juin 2017