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Les contrats d’assurance-vie multi supports dénoués par décès bientôt soumis aux prélèvement sociaux

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L’article 17 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale prévoit d’assujettir aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (taux de 12,1 %), les contrats d’assurance multi-supports dénoués par décès.


Actuellement, les souscripteurs de contrats en euros s’acquittent annuellement des prélèvements sociaux alors que les souscripteurs de contrats en unités de compte, y compris les contrats multi-supports, n’y sont pas assujettis en cas de décès parce qu’ils s’acquittent des prélèvements sociaux lors du dénouement du contrat.

L’article 17 met fin à cette inégalité de traitement social existant entre les souscripteurs de contrats d’assurance-vie.

Ainsi, les intérêts capitalisés, quelle que soit la date de souscription du contrat, seraient soumis aux prélèvements sociaux y compris lors du décès du souscripteur, et cela à compter du 1er janvier 2010.

Plusieurs amendements ont déjà été déposés sur le texte :

  • Amendement n°63 et n°441 : Mme PROCACCIA et messieurs CHARASSE et MILHAU proposent d’appliquer les dispositions de l’article 17 aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2010, permettant ainsi d’éviter la rétroactivité de la taxation.
  • Amendement n°440 : Mme LABORDE et M. CHARASSE proposent de supprimer l’article 17. Ils estiment qu’il s’agit « d’une remise en cause du principe fondateur de l’assurance-vie, principe selon lequel la prestation versée par l’assureur ne fait pas partie de la succession de l’assuré, le bénéficiaire étant réputé y avoir seul droit dès la formation du contrat, ainsi qu’il est écrit à l’article L. 132-12 du code des assurances. Leur non taxation actuelle ne résulte donc pas d’une exonération constitutive d’une « niche » mais de l’application des principes qui fondent tant le fonctionnement de l’assurance vie que celui des prélèvements sociaux. Après avoir encouragé l’investissement sur des contrats d’assurance multisupport qui financent l’économie française en particulier les PME, cette disposition porterait gravement atteinte à la confiance des épargnants. »

L’article 17 du PLFSS pour 2010 adopté par l’assemblée nationale et enregistré à la présidence du Sénat est rédigé comme suit :

Article 17

I. - Le II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code :

« a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, lors de leur dénouement ;

« b) Lors du décès de l’assuré, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du a ; »

2° Au 8° bis, la référence : « 81 C » est remplacée par la référence : « 155 B ».

II. - L’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la fin de la première phrase du I, les mots : « ci-après » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » ;

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Sont également soumis à la contribution mentionnée au I, les produits de placement mentionnés au II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés aux 3° à 9° du même II.

« Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa du V de l’article L. 136-7 du même code. » ;

2° Le III est abrogé.

Art. 17 du PLFSS n°82 du 3 novembre 2009
PLFSS n°82 du 3 novembre 2009

Publié le lundi 9 novembre 2009
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