1. Alerte fiscale Baker & McKenzie SCP
« Cession de titres de sociétés étrangères à prépondérance immobilière en France : le parlement légalise la position de l’administration fiscale en matière de droits d’enregistrement
Récemment, et contrairement à la position de l’administration fiscale, la jurisprudence avait réaffirmé le principe de territorialité des droits d’enregistrement et avait exclu l’application des droits en cas de cession des parts d’une société étrangère détenant un immeuble situé en France dès lors qu’aucun acte n’était conclu en France.
L’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2009 a introduit un nouvel article 718 bis du Code général des impôts qui permet à l’administration de percevoir le droit d’enregistrement de 5% en cas de cession de parts d’une société étrangère présentant le caractère d’une société à prépondérance immobilière.
Un mécanisme de crédit d’impôt est prévu pour le cas où l’Etat d’immatriculation de la société étrangère dont les titres son cédés percevrait également des droits d’enregistrement.
Ce nouveau dispositif s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010. »
Cette alerte a été rédigée par les avocats du groupe Fiscalité de Baker & McKenzie SCP
Contacts :
Olivier Mesmin (olivier.mesmin@bakernet.com)/01 44 17 59 92
et Christine Daric (christine.daric@bakernet.com)/01 44 17 59 05
2. Commentaires de Fiscalonline.com :
L’administration fiscale taxe les actes de cessions de parts de société à prépondérance immobilière dès que l’immeuble sous-jacent est situé en France, quelle que soit la nationalité de la personne morale détentrice ou celle des acquéreurs et quel que soit le lieu de l’acte (Doc. adm. 7 D-50 du 15 juin 2000).
L’administration a rappelé sa position dans le cadre d’un rescrit publié le 14 octobre 2008.
Cependant, plusieurs tribunaux ont considéré que l’article 718 du CGI, qui traite de la territorialité des cessions de meubles, ne permet pas de taxer ces opérations en France car il exige que l’acte de cession soit passé en France.
Dans ce sens :
- TGI Nice du 27 septembre 2007
- TGI Grasse du 4 septembre 2008
- CA D’Aix-en-Provence du 19 novembre 2009 (n° 08-16847)
Dans un amendement (N°224) au PLFR pour 2009 présenté le 17 décembre dernier, M. MARINI a précisé que l’interprétation jurisprudentielle« permettrait d’échapper assez simplement aux droits de mutation au travers de certains montages juridiques assez simples (par exemple au travers de la création d’une personne morale étrangère par une personne physique dans le seul but de transmettre l’immeuble sous-jacent à un tiers). »
Afin d’éviter de tels montages et dans le souci d’unifier le régime applicable à toutes les cessions d’immeubles professionnels, quel que soit le support juridique utilisé pour effectuer ces transmissions (cession directe ou cession de titres de personnes morales à prépondérance immobilière), M. MARINI a proposé de légaliser la doctrine administrative.
L’amendement N°224 a été adopté dans le cadre des discussions parlementaires et intégré à la LFR pour 2009 sous l’article 43 rédigé comme suit :
« I. ― Après l’article 718 du code général des impôts, il est inséré un article 718 bis ainsi rédigé : « Art. 718 bis. - Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à l’étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l’article 726 sont soumises au droit d’enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d’un crédit d’impôt égal au montant des droits d’enregistrement effectivement acquittés dans l’Etat d’immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d’une formalité obligatoire d’enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. » II. ― A la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du même code, après les mots : « Est à prépondérance immobilière la personne morale », sont insérés les mots : « , quelle que soit sa nationalité, » et après les mots : « de participations dans des personnes morales », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur nationalité, ». »