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Les centrales de trésorerie dans le collimateur de Bruxelles

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Par une lettre du 11 juillet 2001, la Commission a notifié à la France sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88 paragraphe 2 du traité.

Rappelons que l’article 39.1° 3 du CGI prévoient la limitation de la déductibilité des intérêts servis aux associés à raison des sommes qui laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital. Cette déductibilité est limitée aux intérêts calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.

En outre, l’article 39 1° 3 du CGI précise que cette limitation s’applique indépendamment de la forme la société.

L’Administration française autorise toutefois des dérogations à cette limitation pour les opérations réalisées par les centrales de trésorerie et dans les conditions suivantes :

  • les opérations doivent avoir lieu dans le cadre d’un accord conventionnel porté à la connaissance de l’administration fiscale.
  • l’accord conventionnel doit avoir pour but la centralisation de la gestion de trésorerie au niveau d’un groupe de sociétés.
  • l’adhésion à l’accord est réservée aux sociétés contrôlées directement et indirectement par une même société et à cette société elle-même.
  • enfin le bénéfice de la mesure est limité au groupe d’entreprises présentant moins trois États. S’il se révélait que les taux pratiqués dans le cadre des opérations de centres de trésorerie excédaient ceux du marché , l’administration fiscale française serait en droit de procéder à des redressements.

Pour la Commission il y a là une aide prohibée.

En effet :

  • la mesure procure un avantage qui allège les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises : la non- limitation de la déductibilité permet de réduire le montant de l’assiette imposable et par voie de conséquence le montant final de l’impôt.
  • la mesure en cause affecte la concurrence et les échanges entre les États membres. Ce critère apparaît d’emblée rempli dans la mesure où les centrales de trésorerie agissent dans un cadre multinational (elles doivent être implantées dans trois États au moins)
  • la mesure est sélective ou spécifique en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Dans la mesure où les dispositions fiscales en cause ne concernent que les centrales de trésorerie de groupes implantés dans au moins trois États, la commission considère que le critère de la sélectivité est rempli.

Selon la Commission, le régime en cause ne semble a priori pouvoir bénéficier d’aucune des dérogations prévues à l’article 87 du traité.

La Commission exprime donc ses doutes quant à la compatibilité de ces aides avec le marché commun.

Conformément à l’article 14 du règlement CE nº 659 | 1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

Compte-tenu des considérations qui précèdent la Commission a invité la France dans le cadre de l’article 88 paragraphe 2 du traité, a présenter ses observations et à fournir toutes informations utiles pour évaluation dans la mesure dans un délai d’un mois.

La Commission a souhaité notamment recueillir les observations de la France et des parties intéressées sur une éventuelle confiance légitime de nature à faire obstacle à la récupération des aides dans la mesure où ces aides seraient qualifiées d’illégale et d’incompatibles.

En outre, la Commission a souhaité, à ce stade, disposer de la liste exhaustive des entreprises ayant bénéficié du régime fiscal considéré.

Chronique fiscale du 3 décembre 2001

Publié le mardi 4 décembre 2001
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