Les bons de caisse adaptés au financement participatif

19/05/2016 Par Kramer Levin
1 min de lecture

Le régime juridique du financement participatif mis en place en 20141 comportait une lacune : la levée de fonds au moyen d’émission de bons de caisse.

 

Ce titre simple est une reconnaissance de dette née d’un prêt sous-jacent, traduisant une pratique de financement immémoriale.

Son régime juridique est exposé aux articles L.223-1 et suivants du Code monétaire et financier (« CMF ») (issus d’un décret-loi du 25 avril 1937), qui sont d’une brièveté exemplaire.

Les bons de caisse, à échéance de cinq ans au maximum, portant certaines mentions obligatoires concernant l’émetteur (y compris son dernier bilan, certifié sincère), peuvent être émis par tout commerçant (société ou personne physique ayant une activité de commerçant), à condition que l’émetteur ait établi le bilan de son troisième exercice.

Une disposition de la loi Macron du 28 avril 2016 a permis au gouvernement de combler cette lacune par voie d’ordonnance . Initialement présentée au législateur comme un moyen d’assouplissement du régime de financement participatif pour permettre l’octroi de crédits par des personnes morales, l’ordonnance n° 2016-5205 met en place un régime plus contraignant pour l’émission des bons de caisse par les entreprises, y compris dans le cadre du financement participatif.

L’ordonnance comprend des modifications du régime général des bons de caisse, l’instauration d’un nouveau régime de financement participatif utilisant une catégorie spécifique de bons de caisse, appelés « minibons » et quelques modifications de la réglementation du financement participatif en général.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2016 le régime actuel, très souple, des bons de caisse sera radicalement restreint, et une nouvelle catégorie de ces titres sera créée pour financer des PME et TPE : les minibons, pouvant être proposés au public au travers des plateformes de financement participatif.

Le Cabinet Kramer levin passe en revue les modifications issue de l’ordonnance précitée et commente le calendrier de mise en application du nouveau régime, au 1er octobre 2016 pour la plupart de ses dispositions.

 

Chronique du Cabinet Kramer Levin 19 mai 2016

Sur le même sujet

Voir plus d'articles