la Cour de Bordeaux avait dans cette affaire à se prononcer surle problème de savoir si les auteurs de logiciels pouvaient, au même titre que les auteurs compositeurs, bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1460-3° du CGI.
Par un raisonnement que l’on peut qualifier de lapidaire et expéditif, la Cour y a répondu négativement.
Selon elle, en effet, il ressort de la lettre même du texte que les auteurs auxquels fait référence l’article 1460-3° du CGI s’entendent des seuls auteurs d’oeuvres écriteset non de ceux de l’ensemble des oeuvres de l’esprit définies à l’article 13 de la loi du 11.03.57 sur la propriété littéraire et artistique et modifié par la loi du 03.07.85.
On peut, par ailleurs, déplorer la référence au texte relatif à la patente dont est issue la taxe professionnelle qui parait bien surannée et anachroniqueà l’heure de l’explosion des NTIC.
Enfin, cette interprétation restrictive de la notion d’auteur est d’autant plus regrettable quela protection de la propriété littéraire et artistique a été étendue aux auteurs de logiciels par l’article 1er de la loi de 1985 précitée.
Il semble donc que les créateurs ne soient pas tous égaux devant l’impôt