Les aspects comptables et fiscaux de la cessation d’activité

04/07/2017 Par LegalVision
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L’aspect juridique n’est pas le seul pan à prendre en compte lors d’une cessation d’activité. Le fait de cesser une activité va forcément avoir une répercussion sur le plan fiscal tout d’abord. De plus, la comptabilité à une place prépondérante dans l’opération.

Il ne faut pas oublier que la comptabilité reflète une réalité. C’est pourquoi, les obligations comptables augmentent, en fonction du chiffre d’affaires réalisé par la société.

Nous allons donc voir cette semaine, qu’elles vont être, dans un premier temps les obligations comptables à respecter, puis les conséquences fiscales qu’une cessation d’activité peut avoir.

I. Les obligations comptables d’une cessation d’activité

Pour une entreprise individuelle, il n’y a pas de réelles obligations spécifiques à la cessation d’activité. Un simple formulaire de radiation suffit.

Pour les sociétés, les choses fonctionnent différemment.

En effet, il va falloir dresser ce que l’on appelle les comptes de liquidation. Ces comptes doivent faire état de la société au moment de la clôture des opérations de liquidation. Les comptes résultent donc du travail du liquidateur, qui doit mener à bien la liquidation.

Le liquidateur, une fois nommé, va avoir comme mission de liquider les biens de la société, c’est-à-dire transformer l’actif de la société en argent liquide. Grâce à cet argent disponible, les dettes de la société vont pouvoir être apurées et donc remboursées.

Les comptes de clôture ne devront être établis qu’une fois l’ensemble de ces opérations réalisées. Cela traduit plusieurs choses. Tout d’abord, il faut différencier les comptes de clôture des comptes établis annuellement. Ils ont deux objectifs différents. Les comptes annuels montrent l’état annuel de la société en fin d’exercice social, tandis que les comptes de clôture montrent l’état de la société juste avant son extinction. Il est fréquent en pratique de voir des personnes, qui souhaitent reprendre leur dernier bilan comptable pour établir les comptes de clôture, ce qui n’est pas possible. Les valeurs seraient forcément erronées.

En théorie les comptes de clôture sont relativement simples à établir. Il n’y a pas de formalisme à respecter, si ce n’est que ces comptes de clôture doivent faire apparaître l’actif et le passif de la société. L’objectif est de montrer l’existence d’un éventuel boni ou mali de liquidation. La plupart du temps, les comptes sont quasiment, voir totalement vides. Il peut effectivement arriver, que tout l’actif ait été utilisé, et que toutes les dettes, y compris le capital social, soient remboursées.

Enfin, le fait de dissoudre sa société ne dispense pas de satisfaire à ses obligations comptables annuelles. Dès lors, il ne faut pas oublier de déposer ses comptes en faisant une approbation des comptes annuelles. Ce n’est pas parce que la société va disparaitre, que les objectifs de publicité et de transparence sont abandonnés. Il est important de préciser, que contraire à une liquidation judiciaire faisant apparaître un état de cessation des paiements, une société peut cesser son activité, alors que celle-ci est pérenne. En outre, n’oublions pas que l’administration fiscale a un droit de reprise sur les sociétés qui ont fait une liquidation amiable. Mieux vaut avoir de quoi répondre à leur question, avec une comptabilité tenue correctement jusqu’à la radiation de la société.

II. Les conséquences fiscales :

A. Les déclarations à effectuer

La première chose à savoir est que la dissolution d’une société entraine les mêmes causes qu’une cessation d’activité au sens de l’article 221-2, al 1er du CGI .

Par renvoi à l’article 201-1 du CGI , la cessation d’activité entraine l’imposition immédiate des bénéfices. Ce n’est pas parce que la société est dissoute, que l’on ne doit pas déclarer les bénéfices déjà réalisés au cours de l’année.

Le même article vient poser les règles de déclaration fiscale. Le contribuable devra, dans un délai de 45 jours, « aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective » .

Ce délai de 45 jours commence à courir de la cessation d’activité c’est-à-dire au jour de la fermeture définitive des établissements. Ce délai est allongé à 60 jours lorsque le contribuable est soumis au régime réel d’imposition. Ils devront alors faire parvenir leur déclaration de bénéfice accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat. Les plus-values alors réalisées pendant l’exercice devront bien sûr être déclarées.

A défaut les contribuables soumis au régime réel peuvent être imposés d’office s’ils ne fournissent aucun élément, et ce même après la réception d’un avis de l’administration.

Les entreprises soumises au régime micro de l’article 50-0 du CGI sont également astreintes à des obligations, puisqu’elles devront, dans les mêmes délais, fournir leur déclaration de bénéfice, conformément à l’article 170 du CGI .

De la même manière, une déclaration de TVA doit être réalisée. L’article 287 4° du CGI , indique un délai de 30 jours pour souscrire à cette déclaration. Ce délai est porté à 60 jours, lorsque le contribuable est soumis à un régime réel simplifié d’imposition.

B. La constatation d’un boni ou mali de liquidation_

Le but des comptes de liquidation, en plus de montrer l’état de la société au moment de la clôture des opérations de liquidation , est de constater un éventuel boni ou mali de liquidation.

Sur le plan comptable le boni ou le mali de liquidation correspond à la valeur des capitaux propres, déduction faite du capital social. La définition fiscale est un peu différente puisqu’il s’agit de la différence entre le produit de la liquidation, d’une part, et le montant des apports réels ou assimilés susceptibles d’être repris en franchise d’impôts. Ainsi, il est important de se référer en priorité aux articles 112 et 113 du CGI, qui indiquent les apports qui peuvent être repris en franchise d’impôt, de ceux qui ne peuvent pas l’être.

Concernant le mali de liquidation. Il s’agit d’une perte qui est subi par les associés, par rapport à leur investissement initial. En d’autres termes, ils n’ont pas pu récupérer la totalité de leurs apports. La question qui se pose est la déductibilité de cette perte sur leur imposition personnelle, comme cela peut être le cas en cas de déficit catégoriel (déficit foncier, moins-values par exemple). Le mali de liquidation ne pourra pas s’imputer sur le revenu global de l’associé. En effet, ce dernier est considéré comme un revenu de capital, ce qui fait qu’il ne pourra s’imputer que sur la constatation d’un autre boni de liquidation. Cette imputation peut se faire sur le boni détenu par un autre membre du foyer fiscal.

Un boni de liquidation, est au contraire un gain réalisé par l’associé , par rapport à l’apport effectué initialement. Ainsi, un premier droit forfaitaire de 2,5% du montant du boni, sera perçu par les impôts. Ce droit est perçu au moment où est dressé le Procès-Verbal de liquidation. Il devra en effet être enregistré par les impôts, si un boni de liquidation est réalisé.

Une répartition du boni de liquidation doit ensuite être réalisée. Il sera alors imposé entre les mains de l’associé dans la catégorie des Revenus de Capitaux Mobiliers.

Attention toutefois , les modalités d’impositions varient selon les situations. Afin d’approfondir le sujet, il est alors important de se référer au Bulletin Officiel des Finances Publiques.

Article de Rodolphe Jactard Juriste chez LegalVision.fr du 3 juillet 2017