Le tarifs des professions réglementées réformé en commission
L’article 12 du projet de loi pour l’activité dite loi « Macron » propose d’instaurer de nouveaux principes de fixation et de révision des tarifs réglementés de certaines professions juridiques.
En pratique le ministre souhaite mettre en place un « corridor tarifaire » laisserant le notaire libre de fixer ses honoraires entre un tarif plafond et un tarif plancher.
Auditionné en Commission le 16 décembre dernier, le ministre de l’Economie Emmanuel Macron avait souligné « les tarifs seront orientés vers des coûts réels afin de promouvoir une juste rémunération des professionnels en continuant les mécanismes de péréquation lorsqu’ils peuvent se justifier. Les tarifs réglementés seront plafonnés, ce qui fera baisser les prix mais il y aura aussi un plancher ».
La commission spéciale de l’Assemblée sur le projet de loi Macron qui a débuté l’examen du texte lundi à, commencé, ce jour, à retoucher la réforme des professions règlementées en adoptant un amendement (N°SPE1885), porté notamment par le député PS Richard Ferrand qui est l’auteur d’un rapport éponyme sur les professions réglementées du droit et de la santé.
« Le présent amendement vise tout d’abord à prévoir qu’en dessous d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les tarifs sont fixes. En effet, un tarif fixe est plus adapté pour les actes de la vie courante (liés notamment au droit des personnes et de la famille) et d’une exécution peu complexe. On peut imaginer que ce tarif fixe s’appliquera aux actes des huissiers de justice accomplis dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une procédure civile d’exécution, ainsi qu’aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires liées aux prisées et aux ventes judiciaires de meubles. Le seuil s’appliquera donc par catégorie d’acte, au regard de leur nature.
Ensuite, au-delà du seuil précité, les tarifs pourront varier dans la limite d’un tiers au‑dessus et en-dessous d’un tarif de référence. Des tarifs variables pour des actes au caractère économique plus marqué (transactions immobilières, par exemple) doivent pouvoir être appliqués afin de permettre aux professionnels d’adapter les tarifs de certaines de leurs prestations à leurs structures de coûts.
Enfin, l’amendement précise que les remises consenties par les professionnels sont fixes lorsque le tarif est proportionnel à la valeur du bien ou droit faisant l’objet d’un acte. Cette règle est de nature à garantir une solution plus équitable entre l’ensemble des usagers du droit et à éviter que ne se développe une justice « à deux vitesses ».
Par ailleurs, l’amendement vise à compléter le dispositif de « corridor tarifaire » par une obligation de transparence en vertu de laquelle les commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires seraient tenus d’afficher les tarifs qu’ils pratiquent dans la fourchette autorisée.
Le dispositif de « corridor tarifaire » ne sera pleinement profitable aux usagers du droit que si ces derniers peuvent avoir connaissance, de façon simple, rapide et bien sûr gratuite, des différents tarifs pratiqués par les différents professionnels proposant la prestation recherchée.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à imposer aux professionnels du droit une obligation d’affichage des tarifs qu’ils pratiqueront, à la fois dans leur lieu d’exercice et sur leur site Internet, s’ils en ont un.
Lors de leur audition par votre rapporteure, le 7 janvier 2015, les représentants de l’Autorité de la concurrence ont insisté sur la grande utilité qu’il y aurait à compléter le dispositif du « corridor tarifaire » par une telle obligation d’affichage.
C’est parce que les usagers du droit pourront consulter aisément les différents tarifs pratiqués qu’ils pourront choisir d’avoir recours aux services d’un professionnel plutôt que d’un autre.
Cette obligation de transparence pourrait permettre de dissiper les difficultés que soulève en l’état le dispositif du « corridor tarifaire » au regard de l’obligation d’instrumenter qui est mise à la charge de chaque notaire par l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. »
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