Le régime fiscal des stock-options en cas de mobilité internationale

Réponse d’expert n°28
(Consultez les réponses précédentes)
Question :
Un salarié, résident français, muté en Belgique en septembre 2009, est devenu depuis résident belge.
Il s’est vu attribuer divers plans de stock-options (mai 2006 et mai 2007), par son employeur français.
Il a exercé ses options :
pour le plan de 2006 en août 2009 et a cédé les actions concomitamment.
pour le plan de 2007 en décembre 2010 et a cédé les actions concomitamment.
La levée d’options de 2009 a été soumise à imposition en France.
Y aura-t-il une imposition en France pour les options levées en 2010 alors qu’il n’est plus résident français ?
La réponse des experts SVP : OUI
Toutefois, cette imposition est partielle.
Le régime fiscal des stock-options en cas de mobilité internationale reste une matière mouvante.
L’administration fiscale n’a toujours pas publié d’instruction sur le sujet.
Cependant, certains arrêts de jurisprudence apportent un éclairage instructif.
Les salariés bénéficiaires de stock-options sont susceptibles de réaliser trois types de gain :
Le rabais qui correspond à la différence entre le prix fixé pour l’acquisition de l’action et la valeur du titre au moment de l’attribution.
Ce rabais n’est imposable en France que dans l’hypothèse où il excède 5% de la valeur du titre au moment de l’attribution. La taxation se fait sur la partie excédentaire dans la catégorie des traitements et salaires au moment de la levée des options.
La plus-value d’acquisition qui correspond à la différence entre la valeur de l’action au jour de la levée et le prix payé par le salarié.
Cette différence est diminuée du rabais éventuellement taxé.
Cette plus-value d’acquisition est imposée au moment de la cession des titres dans la catégorie des traitements et salaires lorsque le délai d’indisponibilité n’est pas respecté, dans le cas contraire elle bénéficie d’un régime fiscal dit de faveur.
La plus-value de cession qui correspond à la différence entre le prix de cession et la valeur de l’action au jour de la levée. Elle est taxée l’année de la cession dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières.
Au niveau international, les conventions prévoient généralement :
Une taxation des salaires dans le pays où s’exerce l’activité source du revenu.
Une imposition des plus-values de valeurs mobilières, dans le pays de résidence du bénéficiaire.
Récemment, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la taxation de la plus-value d’acquisition en cas de non respect du délai d’indisponibilité (17 mars 2010).
Dans un premier temps, la haute assemblée a distingué selon qu’un délai, ou des conditions particulières pour lever les options sont ou non prévues dans le règlement du plan.
Dans l’affirmative, l’activité rémunérée par l’attribution de ces options est celle exercée entre la date de l’attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de lever les options.
Par contre, en l’absence de délai ou conditions, il est possible de lever les options immédiatement. Le Conseil d’Etat considère dans cette hypothèse que l’attribution rémunère une activité antérieure ou actuelle. Le droit d’imposer doit donc être reconnu à l’Etat sur le territoire duquel le salarié exerçait son activité au jour de l’attribution.
Dans notre hypothèse, les gains réalisés en août 2009 par le salarié étaient en effet totalement et exclusivement taxables en France.
La plus-value d’acquisition réalisée en 2010 est taxable en France soit totalement soit au prorata du temps passé en France entre la date d’attribution (mai 2007) et la date à laquelle il lui était possible de lever les options.
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