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Le régime espagnol de déduction des dépenses concernant des activités de R&D contrevient à la règle communautaire de liberté d’établissement

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Le royaume d’Espagne a été condamné en raison de son régime de déduction des dépenses concernant des activités de RD et innovation technologique encourues à l’étranger plus onéreux que celui applicable aux dépenses effectuées en Espagne

En maintenant en vigueur un régime de déduction des dépenses afférentes à des activités de recherche et de développement ainsi que d’innovation technologique qui est moins favorable pour les dépenses effectuées à l’étranger que pour celles réalisées en Espagne, un tel régime résultant des dispositions de l’article 35 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, telle que modifiée par le décret royal législatif 4/2004, du 5 mars 2004, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, ainsi que des articles correspondants de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, à savoir les articles 31 et 36 de cet accord.

Arrêt CJCE du 13 mars 2008
Aff. C-248/06

Publié le lundi 5 mai 2008
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