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Le luxembourg pousuivi pour application incorrecte de la directive sur la fiscalité de l’épargne

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La Commission européenne a décidé de traduire le Luxembourg devant la Cour européenne de justice pour application incorrecte de certaines dispositions de la directive sur la fiscalité de l’épargne en ce qui concerne les intérêts versés aux bénéficiaires effectifs ayant le statut de « résident non domicilié » dans leur pays de résidence.

Le Luxembourg refuse d’appliquer la directive aux bénéficiaires effectifs qui jouissent du statut de « résident non domicilié » dans leur pays de résidence. Les agents payeurs du Luxembourg ne prélèvent donc pas la retenue à la source sur les intérêts versés à ces bénéficiaires effectifs.

Selon la législation luxembourgeoise, le bénéficiaire effectif jouit du statut de « résident non domicilié » s’il est généralement exonéré de l’impôt sur le revenu dans son État de résidence fiscale ou si les intérêts qui lui sont versés, pour autant qu’ils ne soient pas transférés dans l’État de résidence (« envoi de fonds »), ne sont pas imposés dans cet État.

Pour la Commission, le Luxembourg ne peut accorder une exonération de la retenue à la source dans des situations autres que celles explicitement prévues à l’article 13 de la directive (il s’agit de la procédure dite « de divulgation volontaire », qui permet au bénéficiaire effectif d’autoriser expressément l’agent payeur à communiquer des informations aux autorités fiscales de son État de résidence, ainsi que de la « procédure du certificat », qui permet au bénéficiaire effectif d’être exonéré de la retenue à la source lorsque celui-ci présente à son agent payeur un certificat établi par l’État membre dans lequel il a sa résidence fiscale).

La Commission estime que l’agent payeur a l’obligation d’établir la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de normes minimales, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la directive. Si, selon ces normes, le bénéficiaire effectif est résident d’un autre État membre, l’État membre de l’agent payeur doit veiller à ce que ce dernier applique la directive et, dans le cas du Luxembourg, prélève une retenue à la source sur les intérêts versés au bénéficiaire effectif.

La Commission considère par conséquent que la législation luxembourgeoise, dans sa forme actuelle, n’est pas compatible avec les articles 2, 3, 10 et 11 de la directive.

Le Luxembourg n’ayant pas modifié sa législation de manière à se conformer à l’avis motivé transmis par la Commission en novembre 2008 ( IP/08/1815 ), la Commission a décidé de saisir la Cour européenne de justice.

Communiqué de la Commission européenne du 25 juin 2009
IP/09/1013

Publié le vendredi 26 juin 2009
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