La mise en oeuvre du droit de communication auprès des banques visé à l’article L. 83 du LPF est subordonnée à l’autorisation préalable de la direction générale.
L’article L83 du LPF dispose que « les administrations de l’Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
Si les informations détenues et gérées par les banques sont couvertes par le secret professionnel, ce dernier peut être levé au profit des agents de l’administration fiscale, notamment à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure du droit de communication.
Les dispositions de l’article L. 83 du LPF permettent ainsi aux agents de
la DGFiP de recueillir des documents de service auprès des établissements de crédit.
L’instruction du 18 mars 1988 publiée au BOI 13 K-2-88 prévoyait que leur mise en œuvre était subordonnée à l’autorisation préalable de la direction générale.
L’administration vient de rapporter ces dispositions.
Désormais, la mise en œuvre du droit de communication visé à l’article L. 83 auprès des banques n’est plus soumise à une autorisation préalable de la direction générale.