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La répression de l’évasion fiscale internationale (Art. 22 de la Loi de finances rectificative pour 2009)

I. La notion d’Etats et de territoires non coopératifs (238-0 A du CGI)
a.Les critères de détermination
- Etats ou territoires non membres de la Communauté européenne ;
- Etats ou territoires ayant fait l’objet d’un examen par l’OCDE ;
- Etats ou territoires n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative ;
- Etats ou territoires n’ayant pas signé avec au moins douze Etats ou territoires une convention d’assistance.
En pratique, dernière liste publiée par l’OCDE dont sont exclus les Etats ou territoires ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France Modalités de mise à jour de la liste
Un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget interviendra tous les 1er janvier indiquant les motifs de retrait ou d’ajout de nouveaux Etats ou territoires. (par ex. : conclusion d’une clause d’assistance administrative, proposition de négociation d’une clause d’assistance administrative sans suite).
Pour une liste des Etats et de territoires non coopératifs les (ETNC) voir l’article de fiscalonline.com sur les paradis fiscaux
II. Prix de transfert : obligation documentaire (L13 AA et L13 AB du LPF)
- Champ d’application : Pour les entreprises relevant du périmètre de la direction des grandes entreprises, pour toutes les opérations réalisées entre entreprises associées (400 M€ de bilan ou de CA).
La documentation doit comprendre :
- des informations générales permettant d’appréhender l’environnement économique, juridique,
financier et fiscal du groupe,
- des informations spécifiques permettant d’apprécier la conformité au principe de pleine concurrence des prix de transfert.
Pour les transactions avec des entreprises associées établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif, la documentation doit présenter pour chaque entreprise bénéficiaire du transfert les documents exigés des sociétés passibles de l’IS en France et notamment le bilan et le compte de résultat.
Cette disposition est applicable pour les transactions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
III. Paiements à des résidents étrangers (238A du CGI)
La déductibilité des paiements effectués à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un Etat ou un territoire non coopératif est subordonnée à des critères supplémentaires :
L’entité française doit apporter la preuve :
- que les versements correspondent à des opérations réelles qui ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ;
- que les opérations n’ont pas pour objet ni pour effet de permettre la localisation des versements dans un Etat ou territoire non coopératif.
Ces sommes doivent faire l’objet d’un relevé détaillé.
Cette disposition est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
IV. Retenue à la source (RAS) sur les revenus de capitaux mobiliers
Dividendes : Le taux de RAS est augmenté à 50% (contre 15%, 18% ou 25% selon les cas) lorsque le dividende est payé dans un Etat ou territoire non coopératif (119 bis, 2 et 187 du CGI).
Produits de contrats d’assurance-vie et de capitalisation : Le taux de RAS est augmenté à 50% quelque soit la durée du contrat lorsque le bénéficiaire est fiscalement domicilié ou établi dans un Etat ou territoire non coopératif. (contre le taux de droit commun interne qui varie selon la durée du contrat) (125-0Adu CGI).
Produits des placements à revenu fixe : Soumis au prélèvement obligatoire au taux de 50% s’ils sont payés dans un Etat ou territoire non coopératif (125 A, III du CGI).
Retenue à la source sur certains revenus non salariaux : Les revenus non salariaux versés par des débiteurs exerçant une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’ont pas d’installation professionnelle permanente en France et qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif donne lieu à une RAS de 50% (182 B du CGI).
V. Prélèvements sur les plus-values réalisées par des non-résidents
A compter du 1er mars 2010, lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat ou territoire non coopératif, le taux du prélèvement est largement supérieur :
- Profits immobiliers habituels : 50% au lieu de 33, 1/3%. (244 bis A)
- Plus-values immobilières occasionnelles : 50% au lieu 33, 1/3%, 16% ou 19% selon les cas (244 bis A)
- Plus-values de cession de droits sociaux : 50% au lieu de 18% quel que soit le pourcentage de participation dans l’entité (244 bis B).
VI. Présomption en matière de fraude fiscale (L228 du LPF)
Dans les cas de fraude fiscale recourant à l’utilisation de faux ou de comptes détenus directement ou indirectement dans des Etats ou territoires non coopératifs, l’administration pourra déposer plainte
sur la base de présomptions caractérisées, après avis de la commission des infractions fiscales statuant sans information du contribuable.
VII. Imputation sur l’IS de la retenue à la source supportée par l’entreprise ou l’entité étrangère sur les dividendes, intérêts ou redevances provenant d’Etats ou de territoires tiers (209 B I, 5°).
La condition liée à la conclusion par l’Etat ou le territoire tiers d’une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative est remplacée par son absence sur la liste des Etats et territoires non
coopératifs.
Le dispositif est exclu :
- si l’implantation est réalisée sur le territoire de l’Union européenne sauf montage artificiel,
- ou hors de l’Union si les bénéfices ou revenus proviennent d’une activité industrielle ou commerciale effective sauf si ceux-ci proviennent pour plus d’un cinquième de la gestion, du maintien ou de l’accroissement de titres, participations créances ou actifs, de la cession ou de la concession de droits incorporels relatifs à la propriété industrielle, littéraire ou artistique ou pour plus de la moitié de
ces opérations et de la fourniture de services intragroupe.
Si l’entité est implantée dans un Etat ou territoire non coopératif la charge de la preuve incombe à l’entité. Elle doit également justifier de l’effet principalement non fiscal de la localisation de l’entité.
VIII. Divers
Régime des sociétés mères et filiales ( 145, 6 du CGI) : Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des sociétés mères et filiales n’est pas applicable pour les dividendes perçus de filiales établies dans un Etat ou territoire non coopératif.
Taxation des revenus financiers réalisés par des personnes physiques détenant plus de 10% d’une entreprise établie dans des pays à fiscalité privilégiée (123 bis du CGI) :
- Détention d’au moins 10% d’une entité juridique établie ou constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne ne s’inscrivant pas dans un montage artificiel : Pas de taxation
- La présomption de détention de 10 % est satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits dans une entreprise située dans un Etat ou territoire non coopératif.
Plus values professionnelles sur cession de titres de sociétés (Art. 22, I P de la LFR) : A compter des exercices ouverts le 1er janvier 2011, le régime des plus values à long terme n’est plus applicable pour la cession de titres de sociétés établies dans des Etats ou territoires non coopératifs.
Les moins values ne pourront s’imputer que sur les plus values de même nature et non sur le résultat d’exploitation.
Retenue à la source sur les revenus des artistes non domiciliés en France (182 A bis du CGI)
Si le débiteur ne parvient pas à apporter la preuve qu’il s’agit d’opérations réelles qui n’ont pas d’autre objet ou effet que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif, le
taux de la RAS sur les sommes versées en contrepartie de prestations artistiques est de 50% si le prestataire est établi dans un Etat ou territoire non coopératif (au lieu de 15%).
A propos des auteurs
Nicolas Melot et Maxime Buchet
Melot & Buchet Avocats
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Fax : 01 77 72 66 71