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La rémunération des dirigeants d’une holding à l’épreuve de la taxe sur les salaires

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La rémunération des dirigeants d’une holding à l’épreuve de la taxe sur les salaires

En application de l’article 231-1 du CGI, la taxe sur les salaires est due par les personnes physiques ou morales à raison des rémunérations qu’elles versent et qui soit ne sont pas soumises à la TVA, soit l’ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.

C’est en vertu de ce principe général d’imposition qu’un certain nombre de secteurs d’activité sont, dans la mesure où leur chiffre d’affaires est situé hors du champ d’application ou exonéré de la TVA, redevables de la taxe sur les salaires.

Le Conseil d’Etat a précisé le 18 juin 2011 que dans une société holding, les pouvoirs de direction des dirigeants s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.

Toutefois, si certains de ces dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier leur rémunération doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

Dans l’espèce soumise à sa censure la haute juridiction a considéré que « la société n’apportait pas d’élément de nature à établir que ce dirigeant n’avait aucune attribution dans le secteur financier ». Elle en a conclu que l’administration fiscale avait assujetti à bon droit les rémunérations de ce dirigeant à la taxe sur les salaires.


L’administration fiscale vient de tirer les conséquences de cette jurisprudence.

Elle précise : « si l’entreprise peut apporter la preuve que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, leur rémunération est, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires. Cette preuve peut être apportée, par exemple, s’il résulte des statuts de la société ou des délibérations du conseil d’administration ou du contrat de travail qu’un dirigeant n’a pas juridiquement le pouvoir d’exercer le contrôle et la responsabilité du secteur financier ».

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Instruction fiscale du 30 novembre 2011
BOI 5 L-1-11, n°82

Publié le jeudi 1er décembre 2011
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