Fiscal On.Line

Index des mots clés Fiscal On.Line

  RSS

Accueil Newsletter Fil d'actu Partenaires Publicité
En général
Doctrine administrative
Veille législative
Veille réglementaire
Jurisprudence
En particulier
E-Fiscalité
Fiscalité de l’innovation
Fiscalité culture & média
Fiscalité immobilière
Fiscalité et environnement
Fiscalité associative
Fiscalité financière
Fiscalité sociale
Fiscalité de l’expatriation
Fiscalité et assurance
Fiscalité communautaire
Fiscalité internationale
En pratique
Agenda fiscal
Chiffres utiles
Fiches techniques
Téléservices
Textes officiels
Nos publications interactives
Simulateurs
Réponse d’experts
Loi de Finances pour 2011
Réforme de la fiscalité du patrimoine
Réforme de la TVA immobilière
Déclaration de revenus 2010
Loi de Finances pour 2012
Loi de Finances rectificative pour 2011
L’EIRL
Le dispositif Scellier
Deuxième plan de rigueur
Loi de finances rectificative pour 2011-IV
Présidentielle 2012
Loi de finances rectificative pour 2012-I
Déclaration de revenus 2011
La réforme fiscale de François Hollande
Pour approfondir
Chroniques
Entretiens
Etudes & rapports
Corporate
Tribune
Comptes-rendus et Synthèses
La bibliothèque du fiscaliste
 
 



La réforme du régime fiscal des sociétés de personnes est soumise à consultation publique

partager cet article

Conformément à l’annonce de Christine LAGARDE du 16 avril dernier, le Ministère du Budget vient de soumettre à consultation publique une proposition de modifications législatives.

Le projet concerne la transparence fiscale des sociétés de personnes et les modalités techniques de la réforme.


I. Rappel de la situation actuelle

Les résultats réalisés par les sociétés de personnes ne sont pas soumis à l’impôt en leur nom propre. Ces sociétés ne sont personnellement redevables ni de l’IR ni de l’IS (Principe de la "translucidité fiscale").

En effet, les résultats réalisés par les sociétés de personnes, sont imposés entre les mains de chacun des associés selon les règles qui lui sont propres et diffèrent selon qu’il s’agit :

- d’un exploitant individuel relevant des BIC, des BNC ou des BA ;
- d’une personne physique agissant en tant que simple apporteur de capitaux ;
- d’une personne physique exerçant son activité professionnelle au sein de la société
- ou encore d’une société soumise à l’IS (Art. 238 bis K du CGI).

La mise en oeuvre des dispositions de l’article précité peut dès lors conduire à procéder à une ou plusieurs déterminations du résultat social en présence d’associés placés dans des situations fiscales différentes.

Par ailleurs, lorsqu’une société de personnes exerce de manière concomitante plusieurs activités professionnelles, les mécanismes d’ « attractivité fiscale » s’appliquent :

- une activité BA ou BNC exercée dans le prolongement direct d’une activité BIC relève des règles BIC (Art. 155 du CGI) ;
- une activité BIC ou BNC réputée accessoire (générant des recettes inférieures à 30 % des recettes globales et à 50.000 €) à une activité BA peut relever sur option des règles BA (Art. 75 du CGI).

Concernant les sociétés de personnes qui exerçent à la fois une activité professionnelle et patrimoniale, les revenus patrimoniaux sont imposés selon des modalités spécifiques :

- Les sociétés de personnes qui ont une activité BIC/BA peuvent inclurent dans les revenus professionnels (« théorie du bilan ») les revenus des actifs mobiliers ou immobiliers inscrits au bilan et déduire les charges y afférentes ;

- Les sociétés de personnes qui ont une activité BNC ne retiennent dans le résultat professionnel que les revenus et les charges issus des actifs ayant un lien étroit avec l’activité.

Au niveau international, les associés non-résidents de sociétés de personnes françaises sont imposés en France au titre de leur quote-part dans les résultats réalisés par la société de personne ( Jurisprudences Kingroup, CE du 4 avril 1997 et Hubertus, CE 9 février 2000).

La société de personnes étant une « conception originale française » n’ayant pas d’équivalent chez nos partenaires étrangers (Pas de reconnaissance mutuelle), cela conduit à des situations de double-imposition préjudiciables.


Le projet de loi propose « d’adapter le régime fiscal des sociétés de personnes dans le sens d’une plus grande transparence, en vue, d’une part, de rapprocher ce régime de ceux applicables dans les autres Etats et, d’autre part, d’apporter une solution satisfaisante aux problématiques soulevées en fiscalité domestique ».


II. Les mesures envisagées :

1. La théorie du bilan cesserait de s’appliquer

« Ne devraient relever des catégories des BIC ou BA que les actifs affectés à l’exploitation, qu’ils soient nécessaires à celle-ci ou non, ainsi que les produits et charges y afférents.

En cas de coexistence au sein de la société d’une activité professionnelle relevant des BIC ou des BA et d’une activité patrimoniale, deux secteurs distincts devaient être identifiés, l’un afférent à l’activité professionnelle et regroupant les actifs, produits et charges ayant trait à cette activité, et l’autre afférent à l’activité patrimoniale.

Les biens dont l’utilisation serait « mixte » au cours d’un exercice pourraient être répartis entre les deux secteurs selon des clés ad hoc (par exemple superficies dans le cas des immeubles, ou prorata temporis pour les changements d’affectation en cours d’exercice) ».

En revanche, les règles applicables aux sociétés exerçant une activité professionnelle BNC concomitamment à une activité patrimoniale ne seraient pas modifiées et dépendraient comme actuellement de la nature professionnelle ou non des actifs concernés

Lorsque l’activité patrimoniale n’est qu’accessoire par rapport à l’activité professionnelle (moins de 5% de l’ensemble des revenus), elle ourrait être incluse dans le secteur professionnel.

2. Les filiales soumises à l’IS détenues par une société de personnes elle-même détenue à 100 % par une personne morale soumise à l’IS pourraient former un groupe intégré

3. Non-imposition en France des flux d’origine étrangère perçus par une SDP française mais bénéficiant en définitive à un associé étranger

4. Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises (Art. 151 septies du CGI)

Lorsqu’une société de personnes réalise une plus-value, seules les recettes de la SDP sont prises en compte pour apprécier le plafond d’éligibilité à l’exonération.

Cette règle sera modifiée.

Le plafond sera apprécié au niveau de chaque associé, en tenant compte des recettes réalisées par la société de personnes au prorata des droits détenus dans ladite société par l’associé et, si l’associé exerce une autre activité, des recettes réalisées au sein de cette autre activité.


Et bien d’autres modifications encore [...]

Vous pouvez adresser vos remarques sur ce document mis en consultation publique le 11 mai 2010, jusqu’au 15 juin 2010 à l’adresse de messagerie suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr

Seules les contributions signées seront examinées.

Communiqué du Ministère du Budget du 11 mai 2010
Comq. Min. Budget

Publié le mercredi 12 mai 2010
Autres articles associés aux mots clés :  Société de personnes | Translucidité fiscale


 



Les articles les plus lus !
Frédéric Brédillot va piloter la réforme fiscale
JEI : le bâton de Pellerin de la ministre de l’économie numérique
Plus-values immobilières : quelles exonérations pour 2012 ?
Évolution de la fiscalité dans l’Union européenne
La réforme de la fiscalité des particuliers : les propositions de François Hollande
Plus-value de cession d’une « résidence secondaire » : définition du prix de cession exonéré
Le plafond de la réduction d’impôt pour emploi à domicile pourrait être réduit de moitié
Lutte contre les paradis fiscaux : les progrès accomplis au 21 mai 2012
[+ ...]











version imprimable de l'article Impression


envoyer par mail


Une difficulté sur le site ?





Les Codes
C.G.I
L.P.F



Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER [ ici ]






SIMULER VOS IMPOTS 2010 !
Impôt sur le revenu
ISF
Succession
Plus-values

ET VOS FINANCES
Crédit
Epargne



  A propos... Plan du site Nos partenaires Conditions générales Tous droits réservés ® 2000/2012