LA RÉFORME DU RÉGIME DE LA TVA DES PRESTATIONS DE SERVICE
« PAQUET TVA » : Art. 102 de la Loi de finances pour 2010

I. Régime antérieur
Principe : le lieu de la prestation de service est le lieu d’établissement du prestataire.
Trois dérogations importantes à ce principe :
- certaines prestations matériellement localisables,
- certaines prestations immatérielles,
- les services liés aux échanges intracommunautaires de biens.
Le contexte de la réforme : Complexité et inadaptation du régime antérieur aux nouveaux échanges économiques. Nouvelles directives européennes de février 2008 « directive services » et « directive
remboursement »
Les enjeux de la réforme :
- Taxation au lieu de la consommation : Modification de la détermination
du lieu de taxation,
- Simplification des obligations des assujettis : Modification du dispositif de remboursement.
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions : 1er janvier 2010 (sauf exceptions).
II. Nouveau régime : Principe du lieu de taxation
| Dans les relations « B to B » (Art. 259 1°du CGI) | Dans les relations « B to C » (Art. 259 2° du CGI) |
| Le preneur est un assujetti agissant en tant que
tel ayant en France le siège de son activité ou
un établissement stable (« ES ») auquel le
service est fourni ou, à défaut son domicile ou
sa résidence habituelle. | Le preneur est un non-assujetti / le prestataire a en France le siège de son activité économique
ou y dispose d’un ES à partir duquel le service
est fourni ou à défaut a en France son domicile
ou sa résidence habituelle. |
| Lieu de taxation | Lieu d’établissement du preneur i.e. la France | Lieu d’établissement du prestataire i.e. la France |
| Portée | Généralisation du principe de taxation au lieu
du preneur applicable désormais à de
nombreuses opérations (notamment les
prestations dites complexes) | Le principe applicable dans le cas de relations « B to C » reste le même que dans le régime
antérieur issu de la 6ème directive |
Deux notions fondamentales à définir pour l’application du nouveau régime : la notion de preneur assujetti, la notion de lieu d’établissement
A. La notion de preneur d’un service
Le preneur assujetti (259-0 du CGI) :« Personnes effectuant de manière indépendante une activité économique » comprend les assujettis totaux, les assujettis partiels même si les services sont achetés pour les seuls besoins de leur activité hors champ, les personnes non assujetties mais identifiées à la TVA.
Complexité de la preuve par le prestataire de la qualité d’assujetti du preneur :
- Cas du preneur établi dans la CE : le numéro d’identification à la TVA du preneur constitue une présomption simple de sa qualité d’assujetti.
- Cas du preneur établi hors de la CE (notamment dans un Etat sans système de TVA) : le prestataire devra réunir un maximum d’informations sur le preneur et apprécier sa qualité d’assujetti
au regard des critères de la TVA du système commun.
B. La notion de lieu d’établissement
- Pour une personne morale :
- Point de rattachement prioritaire : lieu du siège de l’activité économique (259 1° du CGI),
- Point de rattachement alternatif : lieu d’un établissement stable
(259 2° du CGI) : structure ayant un degré suffisant et apte, du point de vue de l’équipement technique et humain, à rendre possible :
- Pour le preneur, l’utilisation par l’ES des services qui lui sont rendus.
- Pour le prestataire, la fourniture par cet établissement d’un service.
- Pour une personne physique :
- Point de rattachement prioritaire : le domicile
- Point de rattachement alternatif : le lieu de résidence habituelle (attaches professionnelles ou personnelles au moment où les prestations de service sont rendues).
C. Règles de territorialité dérogatoires au principe
Règles communes aux relations « B to B » et « B to C » : Reconduction des dérogations du régime antérieur avec quelques aménagements significatifs.
- Exemples de règles particulières :
- Location de moyen de transport : taxation au lieu de mise à disposition du moyen de transport,
- Services se rattachant à un immeuble : taxation au lieu de l’immeuble.
Règles propres aux relations « B to C » :
- Exemples de règles particulières :
- Prestations immatérielles : non taxable en France si fournies par un assujetti établi en France et preneur hors de France.
Services électroniques, télécommunication et télévision : taxation au lieu d’établissement du preneur / entrée en vigueur au 1er janvier 2015
D. Mesures d’accompagnement
Modifications des obligations des assujettis
Nouveau mécanisme d’autoliquidation de la taxe par le preneur pour l’ensemble des services relevant de la règle générale dans les relations « B to B » (prestataire établi à l’étranger).
Limite : participation d’un ES du prestataire à la réalisation de la prestation.
Nouveau « Guichet Unique » au 1er janvier 2015
Concernera les assujettis communautaires qui fourniront des services électroniques, de télévision ou de radiodiffusion à des preneurs non assujettis / possibilité de déclarer à partir d’un seul Etat d’établissement l’ensemble de ces prestations => réel avantage en pratique.
E. Lutte contre la fraude
Nouvelle Déclaration Européenne de Services (DES) pour les opérations intra-communautaires.
Nouvelle obligation applicable aux assujettis uniquement pour certains services.
Harmonisation des règles d’exigibilité dans les relations « B to B » pour les services mentionnés sur la DES : Autoliquidation par le preneur assujetti en France au titre de la période pendant laquelle le
service sera rendu.
F. Modalités de remboursement aux assujettis non établis
Les conditions de fond pour obtenir un remboursement ne sont pas modifiées :
- Non-établissement de l’assujetti dans l’Etat membre du remboursement et
- Ne pas avoir réalisé au titre de la période de remboursement d’opérations d ont le lieu d’imposition est situé dans l’Etat membre)
Sur la procédure de remboursement, deux modifications principales apportées par la directive :
- Simplification de la procédure via la dématérialisation ;
- Amélioration de la sécurité juridique (par une limitation de la marge de manoeuvre des Etats membres dans la fixation des modalités).
A propos des auteurs
Nicolas Melot et Maxime Buchet
Melot & Buchet Avocats
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