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La réforme du régime de la TVA des prestations de services

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LA RÉFORME DU RÉGIME DE LA TVA DES PRESTATIONS DE SERVICE « PAQUET TVA » : Art. 102 de la Loi de finances pour 2010

I. Régime antérieur

Principe : le lieu de la prestation de service est le lieu d’établissement du prestataire.

Trois dérogations importantes à ce principe :

  • certaines prestations matériellement localisables,
  • certaines prestations immatérielles,
  • les services liés aux échanges intracommunautaires de biens.

Le contexte de la réforme : Complexité et inadaptation du régime antérieur aux nouveaux échanges économiques. Nouvelles directives européennes de février 2008 « directive services » et « directive remboursement »

Les enjeux de la réforme :

  • Taxation au lieu de la consommation : Modification de la détermination du lieu de taxation,
  • Simplification des obligations des assujettis : Modification du dispositif de remboursement.

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions : 1er janvier 2010 (sauf exceptions).


II. Nouveau régime : Principe du lieu de taxation

Dans les relations « B to B » (Art. 259 1°du CGI)Dans les relations « B to C » (Art. 259 2° du CGI)
Le preneur est un assujetti agissant en tant que tel ayant en France le siège de son activité ou un établissement stable (« ES ») auquel le service est fourni ou, à défaut son domicile ou sa résidence habituelle.Le preneur est un non-assujetti / le prestataire a en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un ES à partir duquel le service est fourni ou à défaut a en France son domicile ou sa résidence habituelle.
Lieu de taxationLieu d’établissement du preneur i.e. la FranceLieu d’établissement du prestataire i.e. la France
PortéeGénéralisation du principe de taxation au lieu du preneur applicable désormais à de nombreuses opérations (notamment les prestations dites complexes)Le principe applicable dans le cas de relations « B to C » reste le même que dans le régime antérieur issu de la 6ème directive

Deux notions fondamentales à définir pour l’application du nouveau régime : la notion de preneur assujetti, la notion de lieu d’établissement

A. La notion de preneur d’un service

Le preneur assujetti (259-0 du CGI) :« Personnes effectuant de manière indépendante une activité économique » comprend les assujettis totaux, les assujettis partiels même si les services sont achetés pour les seuls besoins de leur activité hors champ, les personnes non assujetties mais identifiées à la TVA.

Complexité de la preuve par le prestataire de la qualité d’assujetti du preneur :

  • Cas du preneur établi dans la CE : le numéro d’identification à la TVA du preneur constitue une présomption simple de sa qualité d’assujetti.
  • Cas du preneur établi hors de la CE (notamment dans un Etat sans système de TVA) : le prestataire devra réunir un maximum d’informations sur le preneur et apprécier sa qualité d’assujetti au regard des critères de la TVA du système commun.

B. La notion de lieu d’établissement

  • Pour une personne morale :
    • Point de rattachement prioritaire : lieu du siège de l’activité économique (259 1° du CGI),
    • Point de rattachement alternatif : lieu d’un établissement stable (259 2° du CGI) : structure ayant un degré suffisant et apte, du point de vue de l’équipement technique et humain, à rendre possible :
      • Pour le preneur, l’utilisation par l’ES des services qui lui sont rendus.
      • Pour le prestataire, la fourniture par cet établissement d’un service.
  • Pour une personne physique :
    • Point de rattachement prioritaire : le domicile
    • Point de rattachement alternatif : le lieu de résidence habituelle (attaches professionnelles ou personnelles au moment où les prestations de service sont rendues).

C. Règles de territorialité dérogatoires au principe

Règles communes aux relations « B to B » et « B to C » : Reconduction des dérogations du régime antérieur avec quelques aménagements significatifs.

  • Exemples de règles particulières :
    • Location de moyen de transport : taxation au lieu de mise à disposition du moyen de transport,
    • Services se rattachant à un immeuble : taxation au lieu de l’immeuble.

Règles propres aux relations « B to C » :

  • Exemples de règles particulières :
    • Prestations immatérielles : non taxable en France si fournies par un assujetti établi en France et preneur hors de France.

Services électroniques, télécommunication et télévision : taxation au lieu d’établissement du preneur / entrée en vigueur au 1er janvier 2015


D. Mesures d’accompagnement

Modifications des obligations des assujettis

Nouveau mécanisme d’autoliquidation de la taxe par le preneur pour l’ensemble des services relevant de la règle générale dans les relations « B to B » (prestataire établi à l’étranger).

Limite : participation d’un ES du prestataire à la réalisation de la prestation.

Nouveau « Guichet Unique » au 1er janvier 2015

Concernera les assujettis communautaires qui fourniront des services électroniques, de télévision ou de radiodiffusion à des preneurs non assujettis / possibilité de déclarer à partir d’un seul Etat d’établissement l’ensemble de ces prestations => réel avantage en pratique.


E. Lutte contre la fraude

Nouvelle Déclaration Européenne de Services (DES) pour les opérations intra-communautaires.

Nouvelle obligation applicable aux assujettis uniquement pour certains services.

Harmonisation des règles d’exigibilité dans les relations « B to B » pour les services mentionnés sur la DES : Autoliquidation par le preneur assujetti en France au titre de la période pendant laquelle le service sera rendu.


F. Modalités de remboursement aux assujettis non établis

Les conditions de fond pour obtenir un remboursement ne sont pas modifiées :

  • Non-établissement de l’assujetti dans l’Etat membre du remboursement et
  • Ne pas avoir réalisé au titre de la période de remboursement d’opérations d ont le lieu d’imposition est situé dans l’Etat membre)

Sur la procédure de remboursement, deux modifications principales apportées par la directive :

  • Simplification de la procédure via la dématérialisation ;
  • Amélioration de la sécurité juridique (par une limitation de la marge de manoeuvre des Etats membres dans la fixation des modalités).

A propos des auteurs

Nicolas Melot et Maxime Buchet

 Melot & Buchet Avocats
 46, rue de Provence
 75009 Paris

www.mb-avocat.com

 Tel : 01 77 72 66 70
 Fax : 01 77 72 66 71

Fiche technique du 1er février 2010
Pour aller plus loin : Lire les commentaires de l’administration publiés le 4 janvier dernier (BOI 3 A-1-10)

Publié le lundi 1er février 2010
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