La réforme de l’épargne salariale sera intégrée au projet de loi pour l’activité
À l’occasion de la remise du rapport du député Christophe Castaner le 26 novembre dernier, les ministres des finances, du travail et de l’économie ont annoncé une réforme de l’épargne salariale pour 2015.
Elle doit être mise en oeuvre dans le cadre du projet de loi pour l’activité, examiné par le parlement au 1er trimestre 2015. Elle aura pour objectifs de simplifier les dispositifs d’épargne salariale, de les étendre aux PME et d’assurer un meilleur financement de l’économie.
Les 31 propositions du rapport Castaner en vue d’une réforme de l’épargne salariale
- Proposition 1 : Exonérer du forfait social les TPE/PME qui, volontairement, décident d’opter pour la première fois, pour un dispositif d’épargne salariale : intéressement, participation ou plan d’épargne d’entreprise.
- Proposition 2 : Réservé aux TPE, un mécanisme simple dénommé, « livret E », permettrait d’associer les salariés à la performance collective. Cette formule présenterait le double avantage de permettre à l’entreprise de conserver en trésorerie les sommes épargnés pendant cinq ans et assurerait aux salariés une rémunération de leur épargne un peu au-delà du taux du livret A, en bénéficiant de la garantie d’un organisme externe.
- Proposition 3 : Lorsqu’il y a franchissement du seuil de 50 salariés, une entreprise déjà dotée d’un accord d’intéressement a la possibilité de prolonger la validité de cet accord pour une période maximum de 5 ans et l’application du principe de l’équivalence des avantages pendant cette période est suspendue. Un plan d’épargne est mis en place pour offrir la possibilité aux salariés d’épargner leur intéressement ainsi prolongé. Le franchissement du seuil de 50 salariés s’apprécie sur une période de 12 mois au lieu de 6 actuellement, au cours des trois derniers exercices.
- Proposition 4 : Pour répondre aux enjeux de la fonction publique, il est proposé de rendre possible (via les décrets nécessaires) la mise en place d’une formule d’intéressement collectif qui prend en compte les cinq caractéristiques de l’intéressement tel qui est appliqué dans le secteur marchand :
- un accord entre employeurs et partenaires sociaux sur une durée de trois ans,
- un caractère aléatoire des versements lié à l’atteinte des objectifs fixés,
- une distribution collective des montants avec un plafonnement,
- une information individuelle des salariés,
- un lien entre le montant des versements et le présentéisme.
- un plan d’épargne de la fonction publique.
- Proposition 5 : Pour donner tout son sens aux outils d’épargne salariale utilisés et favoriser une large diffusion du plan de marche de l’entreprise, le dispositif d’épargne salariale retenu par l’entreprise serait intégré dans un « contrat collectif de performance ». Ce contrat inclurait un « chapeau » pédagogique et toutes les modalités d’application des mécanismes choisis.
- Proposition 6 : Revoir l’ensemble des dispositions qui régissent la participation et l’intéressement pour les harmoniser sans changer la vocation de chacun des dispositifs. L’harmonisation porte notamment sur les modalités de versement par défaut, sur les règles de mise en place des accords, sur les règles de plafond et de répartition des sommes distribuées, sur les modalités de dépôt des accords et règlements...
- Proposition 7 : Un schéma comportant une option a été retenu. Pour permettre aux entreprises qui ne souhaitent pas de modifications, la formule de calcul de la participation actuelle serait conservée. Pour les entreprises décidant d’adopter des modalités de calcul simplifiées, il est proposé de retenir la formule (1/3 B x S/VA). Ces deux modalités de calcul deviendraient les formules de référence (minimum légal) Par ailleurs, pour répondre aux attentes des partenaires sociaux, une ouverture sur d’autres formules sera recherchée au niveau des branches. Elles devront toutefois préserver le principe de l’équivalence des avantages Enfin, il est proposé, sous couvert d’une étude d’impact sur le coût engendré pour les finances publiques, de réinstaurer une provision pour investissement.
- Proposition 8 : En deçà d’un effectif de 50 salariés, un chef d’entreprise pourrait mettre en place un intéressement par décision unilatérale. La branche professionnelle lui fournirait alors un dispositif « clé en main », négocié avec les partenaires sociaux de la branche.
- Proposition 9 : Supprimer la prime de partage des profits comme le gouvernement s’y est engagé à l’issue de la conférence sociale de juillet 2012.
- Proposition 10 : Une initiative gouvernementale permettant des déblocages exceptionnels s’ajoutant aux nombreux cas de déblocage anticipé déjà prévus pour chaque dispositif, devrait faire l’objet d’un avis conforme et préalable du COPIESAS.
- Proposition 11 : A défaut d’indication du salarié, l’intéressement ne sera pas versé à ce dernier mais sera placé dans le PEE. Cette proposition n’a pas pour effet de rendre la création d’un PEE obligatoire.
- Proposition 12 : Supprimer le fléchage par défaut vers les fonds monétaires dans le PERCO et d’orienter dans la mesure du possible tout ou partie des fonds correspondants vers des fonds actions. La gestion pilotée en fonction de l’âge du salarié serait donc l’option par défaut du PERCO.
- Proposition 13 : Favoriser la création de fonds de prêts participatifs dédiés au financement des PME dans lesquels les FCPE diversifiés pourraient investir une partie de leurs actifs.
- Proposition 14 : Rendre possible le versement de l’intéressement sur un CCB. L’entreprise devrait pouvoir abonder les versements des salariés. Ceux-ci devraient être informés des risques que peut comporter un tel placement, qui constitue un prêt à cinq ans consenti à l’entreprise. La rémunération de ces fonds serait prévue par l’accord d’entreprise et ne saurait être inférieure au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).
- Proposition 15 : Saisir la Caisse des dépôts et consignations afin qu’elle mette en place un mécanisme de portage destiné à assurer la liquidité des titres des entreprises non cotées. Par ailleurs, la mise en place d’un PEE dans les petites entreprises peut paraitre contraignante. Rendre éligible au plan d’épargne en actions (PEA-PME) les titres de l’entreprise détenus en direct par les salariés serait une avancée importante.
- Proposition 16 : Modifier les conditions de fonctionnement du FCPE de reprise d’entreprise, en prévoyant notamment le déplafonnement des versements dans les PEE réalisés dans une perspective de reprise.
- Proposition 17 : Inciter les entreprises à transformer les fonds PEE ou PERCO afin de permettre une réaffectation de 5 % à 10 % de l’actif de ces fonds en titres PME. Plutôt qu’une obligation, une incitation basée sur un forfait social minoré donnerait un rôle moteur aux entreprises et aux partenaires sociaux pour initier cette transformation.
- Proposition 18 : Prévoir un pourcentage de titres réservé aux salariés ou anciens salariés en cas de cession d’une partie du capital dans les sociétés à participation publique.
- Proposition 19 : Le groupe de travail propose que le livret d’épargne ne présente à l’avenir que les seuls dispositifs présents au sein de l’entreprise. Il serait remis aux Institutions représentatives du personnel de l’entreprise par l’employeur, qui pourrait choisir le moment opportun de sa remise au salarié.
- Proposition 20 : Mettre à la disposition du public un site internet de référence sur l’épargne salariale, en associant tous les acteurs du secteur.
- Proposition 21 : Clarifier l’alternative offerte au salarié, au moment de son départ. Soit il conserve ses avoirs et dans ce cas, il est informé que les frais de tenue de compte et de clôture sont à sa charge avec option de prélèvement et, à défaut ou en cas d’impossibilité de prélèvement des frais, imputation de ceux-ci sur les avoirs. Soit il demande le versement de la totalité de ses avoirs au motif de la cessation de son contrat de travail et, dans cette hypothèse, les frais de clôture pourraient être à la charge de l’employeur.
- Proposition 22 : Le groupe de travail recommande qu’apparaisse sur tous les sites internet de gestion d’épargne salariale à disposition des salariés, lors de la demande de déblocage faite par un salarié, la date approximative de versement des fonds. On peut par ailleurs s’interroger sur l’opportunité de raccourcir ce délai de 45 jours qui peut sembler excessif.
- Proposition 23 : Modifier les sites internet des sociétés de gestion pour éviter des erreurs répétées des salariés au moment de la validation de leurs choix.
- Proposition 24 : Donner aux organisations syndicales un rôle moteur et pilote en matière de formation à l’épargne salariale, en les chargeant d’assurer ces formations de façon systématique et à une plus grande échelle.
- Proposition 25 : Mettre en place dans les entreprises disposant d’un PEE ou d’un PEI d’une offre de conseil indépendant aux épargnants salariés. Cette action de conseil devrait être assurée par un professionnel habilité -prestataire de services d’investissement ou conseiller en investissements financiers.
- Proposition 26 : Rendre effectif l’exercice des droits de vote attachés aux parts de FCPE par les Conseils de surveillance et non par les sociétés de gestion.
- Proposition 27 : Un avenant à un PEI ou un PERCOI devrait pouvoir être mis en œuvre après information des entreprises adhérentes, et sans opposition d’une majorité d’entre elles, dans un délai à déterminer.
- Proposition 28 : Modifier la composition des conseils de surveillance pour qu’ils ne dépassent pas 30 membres, élus par les porteurs de parts ou désignés selon les règles de représentativité.
- Proposition 29 : Organiser, dans le cas d’un actionnariat direct, une représentation collective des actionnaires salariés pour l’exercice de leurs droits (droit de participer aux AG, droit de vote, de poser des questions en AG...). Le choix du représentant serait alors de la compétence des salariés actionnaires. L’entreprise pourrait ainsi disposer des avantages de gouvernance qu’offre le FCPE, sans en supporter les coûts.
- Proposition 30 : Rendre facultative la distribution des dividendes attachés aux parts des FCPE investies en actions de l’entreprise. Le choix serait opéré par le conseil de surveillance du FCPE entre la distribution et la capitalisation des dividendes, dans le respect des droits acquis des porteurs de parts.
- Proposition 31 : Dans le cadre du PEE, le transfert obligatoire des avoirs directement détenus en titres de l’entreprise vers les FCPE existants pourrait être autorisé.