Le 10 mars 1993, la Commission a été saisie d’une plainte du radiodiffuseur commercial Télévision Française 1 SA (TF1), dans laquelle TF1 soutenait, notamment, que le reversement de la redevance audiovisuelle par la France aux chaînes publiques de télévision France 2 et France 3 constituait une aide d’État incompatible avec le marché commun.
Le 10 décembre 2003, la Commission a indiqué au gouvernement français que des modifications au système de la redevance audiovisuelle devaient être apportées afin de garantir sa compatibilité avec les règles communautaires applicables aux aides d’État et lui a adressé une recommandation proposant l’adoption de mesures utiles. Cette recommandation proposait d’introduire un certain nombre d’exigences concernant, en substance, la proportionnalité de la compensation étatique par rapport au coût du service public et l’exploitation par les radiodiffuseurs de service public de leurs activités commerciales aux conditions du marché.
Par décision du 20 avril 2005 , la Commission a considéré que les engagements pris par la France satisfaisaient aux recommandations qu’elle avait formulées. Elle a décidé de clore la procédure tout en rappelant que cette décision ne préjugeait en rien de son pouvoir de procéder à l’examen permanent des régimes d’aides existants prévu par le Traité.
TF1 conteste toutefois cette analyse. Elle a introduit une action devant le Tribunal de première instance afin d’annuler cette dernière décision de la Commission.
Dans son arrêt rendu aujourd’hui, le Tribunal confirme, en substance, la décision de la Commission :
La décision de la commission selon laquelle le système français de la redevance audiovisuelle est une aide d’état compatible avec le marché commun est valide