COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010
Loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs de la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il s’est prononcé par sa décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010.
Les requérants invoquaient l’inconstitutionnalité des articles 9 et 13 de la loi. Ils contestaient ces dispositions non pas sur le fond mais en raison de la procédure suivie au Parlement. Ces articles étaient, selon eux, des « cavaliers », c’est-à-dire des dispositions adoptées par amendement et dépourvues de tout lien avec l’objet initial du projet de loi.
L’article 9 modifiait l’ordonnance du 29 juin 2005 relative à OSEO. L’article 13 habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions législatives nécessaires à la transposition d’une directive relative à l’exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces deux articles étaient sans lien avec l’objet initial du projet de loi créant l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il en a jugé de même pour l’article 12 modifiant le code monétaire et financier et le code de commerce pour réformer le régime d’indexation de certains loyers. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré ces trois articles contraires à la Constitution.
Le Conseil a par ailleurs examiné l’article L. 526-12 du code de commerce issu de l’article 1er de la loi déférée. Cet article L. 526-12 rend la déclaration d’affectation du patrimoine de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt. Le législateur a entendu que ces créanciers soient alors personnellement informés de la déclaration d’affectation et de leur droit de ferme opposition. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution.
Note de la rédaction
Rappelons que fiscalement les EIRL sont assimilées à des EURL. Autrement dit, hormis les auto-entreprises, les EIRL pourront être imposées soit à l’IR, soit à l’IS, au choix de l’entrepreneur.
Art. 4 de la loi : « Art. 1655 sexies. – Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d’associé unique. La liquidation de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. »
Le texte prévoit également une clause dite « anti abus ».
En effet, les dividendes dont le montant excèdera 10 % de la valeur du patrimoine affecté (ou 10 % du bénéfice net, si ce montant est supérieur au seuil précédent) seront soumis aux cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse.
Autrement dit, à partir de ce seuil de 10 %, les dividendes seront requalifiés en revenus du travail.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cette clause anti-abus.te de la rédaction
Pour approfondir le régime fiscal :
Assimilation du régime fiscal des EIRL à celui des EURL