La CJCE vient de prendre position dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle présentée dans le cadre d’un litige opposant un contribuable belge à l’administration fiscale de son pays à propos de l’imposition dans ce dernier, de dividendes que celui-ci a perçus d’une société établie en France et sur lesquels il a déjà été imposé dans ce dernier État.
Rappel des faits
Un résident belge (M.D), a perçu de 2005 à 2007 des dividendes d’une société dont le siège est en France et dans laquelle il détenait 5 463 actions.
Ces dividendes ont d’abord été soumis, en France, à une retenue à la source de 25 %. (En application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention franco-belge, M.D pu demander le remboursement d’une partie de cette retenue, de manière à ce que lesdits dividendes ne subissent, en France, qu’une retenue de 15 %).
Le montant subsistant après ladite imposition a été soumis à un précompte mobilier de 15 % en Belgique.
Estimant que ses dividendes d’origine française sont taxés plus lourdement que des dividendes d’origine belge et que, en ayant accepté que la République française prélève une retenue à la source, le Royaume de Belgique, en tant qu’État membre de résidence, devrait permettre d’imputer l’impôt français sur le précompte mobilier belge ou renoncer au précompte mobilier pour supprimer la double imposition, M. Damseaux a introduit des réclamations contre les avis d’imposition émis par l’administration fiscale belge relatifs aux dividendes perçus.
L’administration fiscale belge ayant rejeté lesdites réclamations au motif que l’article 15 de la convention franco-belge prévoit l’imposition des dividendes tant en France qu’en Belgique, M.D a saisi le tribunal de première instance de Liège. Ce dernier a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
- Faut-il interpréter l’article 56 [CE] en ce qu’il interdit une restriction découlant de la [convention franco-belge], qui laisse subsister une double imposition partielle des dividendes d’actions de sociétés établies en France et qui rend la taxation de ces dividendes plus lourde que le seul précompte mobilier belge appliqué aux dividendes distribués par une société belge à un actionnaire résident belge ?
La CJCE a jugé qu’il y a lieu de répondre à celle-ci que, dans la mesure où le droit communautaire, dans son état actuel et dans une situation telle que celle en cause au principal, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant de l’élimination des doubles impositions à l’intérieur de la Communauté, l’article 56 CE ne s’oppose pas à une convention fiscale bilatérale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société établie dans un État membre à un actionnaire résidant dans un autre État membre sont susceptibles d’être imposés dans les deux États membres, et qui ne prévoit pas qu’il soit posé, à la charge de l’État membre de résidence de l’actionnaire, une obligation inconditionnelle de prévenir la double imposition juridique qui en résulte.