La cession d’un office notarial à l’épreuve de l’exonération de plus-value professionnelle de l’article 151 septies A du CGI

05/02/2020 Par La rédaction
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Pour la Cour Administrative d’Appel la condition tenant à la cessation des fonctions et au départ à la retraite du cédant pour la mise en oeuvre de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI doit s’apprécier au regard de la date de du retrait par arrêté de radiation du ministre de la justice.

L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.

Ainsi, le cédant doit, s’agissant des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les 2 nnées suivant la cession, soit dans les 2 année précédant celle-ci.

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