La TVA grevant les dépenses engagées à l’occasion d’une cession de titres est-elle récupérable ?
La question de la déductibilité de la TVA afférente aux frais engagés par un contribuable au titre de la cession de titres (e.g., honoraires de conseil, frais de courtage) fait l’objet depuis plusieurs années d’une abondante jurisprudence, tant nationale que communautaire, qui, de façon générale, vient nuancer la position rigoureuse retenue par l’administration fiscale.
Cette dernière considère en effet que la « TVA ayant grevé les dépenses engagées à l’occasion d’une opération de cession de titres [...] n’est pas déductible dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec une opération n’ouvrant pas droit à déduction » (Inst. 3 A-1-06 du 10 janvier 2006, n°9).
Le juge (du fond) national considère quant à lui depuis quelques années que, sous réserve que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique, les dépenses engagées par une société holding à l’occasion d’une cession de participation dans une filiale peuvent faire partie de ses frais généraux, ce qui autorise en pratique la déduction, totale ou partielle, de la TVA d’amont afférente à ces dépenses (voir notamment CAA Paris 21 mai 2007, n°05PA03817, SCA Pfizer Holding France).
La CJCE, dans un arrêt AB SKF du 29 octobre 2009, confirme cette analyse et précise qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles se déroulent les opérations en cause, si les dépenses encourues sont susceptibles d’être incorporées dans le prix des actions vendues (auquel cas la déduction de la TVA n’est pas admise) ou si elles font partie des seuls éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques de l’assujetti (auquel cas la déduction de la TVA est admise).