L’option du gouvernement pour un durcissement du régime d’intégration fiscale
Que nous réserve le projet de loi de finances pour 2013 qui sera dévoilé le 26 septembre prochain ? Pour jean-Marc Ayrault, il s’agit d’une réforme de notre système fiscal touchant tant les ménages que les entreprises et « destiné à le rendre plus juste et plus efficace ». Une vision pragmatique nous conduit à imaginer le pire, à savoir, une remise en cause d’un grand nombre de mécanismes fiscaux.
Parmi les dispositifs dont l’avenir, dans leur forme actuelle, est incertain figure le régime d’intégration fiscale.
Le régime optionnel d’intégration fiscale, codifié aux articles 223 A à 223 U du CGI permet à la société tête de groupe, dite société intégrante ou société mère, d’être seule redevable de l’IS dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient, directement ou indirectement, et de manière continue au cours d’un exercice, au moins 95 % du capital.
La société mère peut ainsi imputer les déficits de ses filiales sur ses propres bénéfices et bénéficier des crédits d’impôt de ces dernières.
Autre avantage, les dividendes versées par les sociétés filiales du groupe à la société tête de groupe ne sont pas imposées.
Soulignons enfin que dans le cadre d’une opération de LBO, la société tête de groupe est autorisée à déduire des intérêts d’emprunt (Sauf application de « l’amendement Charasse »)
La réforme du régime de l’intégration fiscale dont le coût était estimé à 19,5 milliards € en 2008 est généralement de toutes les lois de finances. Il est rare, ces dernières années, qu’un collectif budgétaire n’ait pas eu à examiner un amendement portant réforme voire suppression de ce dispositif fiscale.
Pas plus tard que l’année dernière, des sénateurs socialistes avaient déposé un amendement visant à aménager le régime optionnel. « En l’état actuel du droit, dans le régime de l’intégration fiscale, les transferts de dividendes sont considérés comme des mouvements de trésorerie et ne sont donc pas imposés.
Or, dans un autre régime de groupe, dit « mère-filles », les dividendes sont imposés à hauteur de 5 % de leur montant » (Amendement n°I-9).
Afin de remédier à cette situation, les sénateurs avaient complété l’article 223 B du CGI par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résultat d’ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n’apporte pas la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice.
Le montant ajouté au résultat d’ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d’imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l’acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. »
Adopté, au Sénat cet aménagement, avait été retoqué par les députés de la majorité.
Aujourd’hui, avec un Parlement à gauche cette mesure aurait toutes les chances d’être adoptée.
Rappelons que Mme Nicole Bricq avait, lors des discussions sur le PLF 2012, indiqué qu’il convenait de mettre un terme à cet avantage inconsidéré : « une société qui reçoit 10 millions d’euros de dividendes d’une filiale n’acquittera pas d’impôt sur les sociétés sur ce montant dans le régime de l’intégration fiscale, tandis qu’elle versera 160 000 euros dans le régime mère-filles. »
Dernièrement, la Cour des Comptes a enfoncé le clou en indiquant que « les dispositions du régime d’intégration fiscale des groupes de sociétés vont au-delà de la simple compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires » (Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques présenté le 1er juillet 2012).
Pour cette raison, la juridiction, qui estime la réduction du coût des niches fiscales préférable à l’augmentation des taux des impôts, préconise de réexaminer ce dispositif fiscal.
L’ensemble de ces constatation laisse peu de place au doute quant à une "réforme " du régime de l’intégration fiscale.
Pour aller plus loin