L'exonération de droits de succession au profit des frères et sœurs vivant ensemble et la condition de domiciliation commune

18/05/2018 Par La rédaction
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Dans le cadre de l’exonération de droits de succession au profit des frères et sœurs vivant ensemble et prévue par l’article 796-0 ter du CGI, la Cour d’Appel de Paris vient de préciser que s’il n’est pas imposé une cohabitation constante, il doit toutefois être démontré que le domicile est au lieu du principal établissement.

 

L’article 10 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a instauré l’article 796-0 ter du CGI qui exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation par décès la part successorale reçue par les frères et sœurs du défunt.

Ainsi, cet article 796-0 ter du CGI prévoit qu’est exonérée de droits de succession, la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé, ou séparé de corps, à la double condition :

  • qu’il soit, au moment de l’ouverturede la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;

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