L’approbation des comptes dans une SAS

25/04/2017 Par LegalVision
6 min de lecture

On le sait maintenant, la SAS fait partie des sociétés les plus en vogue. Sa souplesse, couplée à sa nature de société par action, en fait une forme sociale plus qu’avantageuse.

Nous avons pu voir les semaines précédentes certains de ses aspects. Cette semaine nous allons nous concentrer sur l’approbation des comptes annuels.

Pour cela, il faut se référer à l’article L. 227-9 du Code de commerce, qui pose le régime juridique des décisions collectives dans une [SAS]. Comme toute société commerciale, elle sera soumise aux règles de droit commun (articles 1832 à 1844-17 du code civil), mais également aux règles commerciales du code de commerce.

Comme il s’agit d’une société par actions, il faudra également prendre en compte les dispositions intéressant les SA, du moment où elles sont compatibles avec les règles des SAS.

I. L’approbation des comptes

La décision d’approbation des comptes annuels doit être prise par les associés dans les conditions prévues par les statuts. C’est une des caractéristiques de la SAS. La plupart des règles de fonctionnement, sont fixées par le contrat de société.

Comme toutes les sociétés commerciales, la SAS devra établir des comptes de clôture. Cela passe par les opérations d’inventaire, l’établissement des comptes annuels et le rapport de gestion. Lorsque la SAS est dotée d’un commissaire aux comptes, ce dernier devra recevoir les comptes annuels, afin d’établir son rapport.

Les associés pourront ensuite consulter ce rapport lors de l’approbation des comptes.

En ce qui concerne le délai de consultation, il n’y a pas réellement de maximum. Effectivement, aucun texte concernant la SAS oblige la tenue de l’approbation des comptes dans les six mois suivant l’établissement des comptes annuels. Il faudra encore une fois se référer aux statuts.

Néanmoins, celle-ci doit effectuer la mise en paiement des dividendes dans les neufs mois suivant la clôture de l’exercice. Par pure logique, il faudra tenir l’approbation des comptes dans ce délai.

Des précisions importantes sont à noter. En pratique , il est fréquent de voir des sociétés ne pas déposer leurs comptes une fois la clôture des comptes annuels réalisée. La compagnie nationale des commissaires aux comptes est venue préciser les sanctions et les règles à suivre.

Ainsi, le fait de ne pas avoir consulter les associés sur l’exercice N-1 constitue une irrégularité du dirigeant . En cas de carence, la consultation des associés peut avoir lieu sur l’initiative du commissaire aux comptes.

On comprend alors l’intérêt qu’a une société, à se doter d’un commissaire. Bien que le coût soit élevé, il peut permettre la distribution de dividendes aux associés, si le gérant a été un peu trop laxiste. Les comptes N-1 devront alors être déposés sous peine de se voir infliger une amende (article L. 232-23 et R. 247-3 du code de commerce).

Nommer un commissaire aux comptes dans une SAS, notamment si celle-ci compte un grand nombre d’actionnaire, est judicieux . Il va s’assurer du bon fonctionnement de la société, en s’assurant du respect des droits des associés. Le commissaire aux comptes, dans son rapport, va alors s’assurer de l’image fidèle des comptes. Il aura également un rôle d’alerte vis-à-vis des dirigeants, des situations pouvant compromettre la continuité de l’exploitation. Ce rôle prendra fin lors de l’information de l’assemblée générale. Cette information peut tout à fait être rapportée lors de l’assemblée d’approbation des comptes par exemple.

II. L’utilité de l’approbation des comptes

Chaque année, nous avons deux hypothèses. Soit la société dégage un bénéfice, soit elle dégage un déficit. En fonction de la situation, différentes opportunités s’offrent alors.

Si la société dégage des bénéfices, nous avons trois options.

Tout d’abord , une fraction de 5% des bénéfices de la SAS doit être affectée à la réserve légale. Ce prélèvement s’arrêtant lorsque la réserve atteint 10% du capital ( article L. 232-10 du code de commerce ).

Pour le reste, la collectivité des associés a le choix . Elle peut doter les sommes distribuables à une réserve facultative, ou au report à nouveau. L’avantage est que le bénéfice est alors réinvesti dans la société.

L’augmentation des réserves facultatives permet d’accroitre la capacité d’auto-financement et donc sa capacité à investir. Le report à nouveau , lui, permet d’absorber un éventuel déficit ultérieur. Les sommes inscrites au compte comptable 120, vont se reporter d’exercice en exercice.

Enfin, l’approbation des comptes peut permettre la distribution des bénéfices. Les associés vont alors déterminer la part attribuée à chacun en fonction. C’est une habitude, les statuts pourront prévoir une répartition des bénéfices différente. Gare aux clauses léonines, qui privent un associé de toute part dans les bénéfices (article 1844-1 al 2). En d’autre termes, un droit préférentiel est envisageable , mais il ne doit pas non priver les autres associés de leurs droits financiers. Cette idée de droit préférentiel est d’ailleurs omniprésente dans une SAS. Lors de levées de fonds, il est fréquent d’utiliser ce genre d’outils lors des négociations, afin d’attirer de plus gros investisseurs.

Lorsque la société est confrontée à des pertes, deux choix sont possibles.

Soit les pertes sont inscrites au report à nouveau (compte comptable 129). Les déficits seront reportés en avant. A ce sujet, petite précision fiscale. L’article 209 I du CGI dispose, que sous réserve de l’option pour le report en arrière, le déficit fiscal subi au cours d’un exercice constitue une charge de l’exercice suivant et doit être imputé sur les bénéfices. Bien qu’il y ait un report illimité dans le temps, on ne peut imputer le déficit que dans la limite de 1 000 000€, majoré de 50% du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce montant.

Evidemment il y a quelques cas d’applications particulier, que je vous invite à lire sur le site du bulletin officiel des finances publiques , si vous souhaitez plus de détails.

Selon les situations, il peut arriver que l’on perde le droit au report. Il faut alors se référer aux articles 221-2 al 1, 221-2 al 2 et 221-5 du CGI, qui évoquent les opérations de restructurations (hors celles relevant de l’article 210 A du CGI), de changement de régime fiscal ou de changement d’objet social ou d’activité réelle.

Outre le report à nouveau, la société peut également imputer ces déficits sur les réserves facultatives de la société.

Enfin concernant les comptes consolidés : les dirigeants ont l’obligation d’établir et publier ces comptes (article L. 233-26 du code de commerce). En revanche, les associés de la SAS n’ont pas d’obligation d’approuver les comptes, sauf si une clause des statuts le prévoit.

Article de Rodolphe Jactard Juriste chez LegalVision.fr du 25 avril 2017