Aux termes de l’article L. 17 du LPF, en ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
Lorsqu’elle fait application des dispositions de l’article L. 17 précité, l’administration est tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations par rapport à la valeur vénale réelle du bien concerné.
Sauf exceptions, une insuffisance de prix ou de valeur déclarés est établie par le recours à la méthode d’évaluation par comparaison.
Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation rappelle que l’administration a cependant la possibilité d’écarter la méthode d’évaluation par comparaison lorsqu’il n’existe pas de marché de biens
intrinsèquement similaires en faits et en droits.
Ainsi, elle juge que la prise en compte de restrictions à la disponibilité du bien par le biais de simples abattements appliqués à l’évaluation résultant des termes de comparaison produits n’est pas de nature à faire perdre leur caractère pertinent aux références invoquées.
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Pour aller plus loin
Evaluation des biens immobiliers : l’administration préconise la méthode par comparaison