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Incompatibilité communautaire des règles autrichiennes relatives à la désignation d’un représentant fiscal.

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Selon la réglementation autrichienne, les établissements de crédit gérant des fonds d’investissement ou des fonds de placement immobilier nationaux sont dispensés de l’obligation de désigner un représentant fiscal.

En revanche, les fonds d’investissement et les fonds de placement immobilier étrangers doivent toujours désigner un représentant fiscal lorsqu’ils réalisent des opérations en Autriche. De plus, un établissement de crédit étranger gérant des fonds d’investissement ou des fonds de placement immobilier autrichiens doit également désigner un représentant fiscal. La Commission estime que ces règles créent une restriction disproportionnée de la liberté de prestation de services.

De surcroît, les règles autrichiennes introduisent une discrimination à l’égard des établissements de crédit et des experts comptables agréés étrangers. Seul un établissement de crédit ou un expert comptable agréé autrichien peut être désigné comme représentant fiscal pour le compte d’investisseurs d’un fonds d’investissement ou d’un fonds de placement immobilier. Cela constitue une discrimination directe fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services.

La Commission est d’avis que, dans les deux cas, l’Autriche a manqué à ses obligations au titre de l’article 49 du traité CE et de l’article 36 de l’accord EEE, c’est-à-dire au principe de la liberté de prestation de services.

Elle demande donc à l’Autriche (avis motivé) de modifier sa législation. Si l’Etat autrichien ne répond pas de manière satisfaisante à l’avis motivé dans un délai de deux mois, la Commission pourra décider de saisir la CJCE.

Communiqué de la Commission européenne du 14 mai 2009
IP/09/782

Publié le jeudi 14 mai 2009
Autres articles associés aux mots clés :  Autriche | Prestation de services | Représentant fiscal


 



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