Imposition des français de Monaco : le gouvernement persiste et signe
Contentieux sur l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963
Définition des Français résidant à Monaco fiscalement domiciliés hors de France
Les personnes physiques qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’IR à raison de l’ensemble de leur revenus (Art. 4 A-al.1 du CGI).
Dérogeant à ces dispositions, l’article 7-1 al.1 de la convention fiscale franco-monégasque, dispose que les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, sont assujetties en France à l’IR dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Il résulte de ces stipulations que les Français ayant transféré leur domicile à Monaco après l’entrée en vigueur de la convention du 18 mai 1963 ou bien les Français ne pouvant justifier de cinq ans de présence continue à Monaco au 13 octobre 1962 sont considérés comme ayant conservé leur domicile fiscal en France et imposables à l’IR en France sur l’ensemble de leurs revenus.
Dans un arrêt du 1er septembre 2009, la CAA de Marseille a estimé que les dispositions de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque n’étaient applicables qu’aux personnes ayant procédé au transfert de leur domicile à Monaco, la condition des cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962 ne visant, selon elle, que ceux des Français ayant déjà transféré leur résidence à Monaco à la date de la signature de la convention.
Autrement dit, un Français né, travaillant et ayant toujours résidé à Monaco n’est pas imposable en France.
Compte tenu du caractère injustifié de cette différence de traitement, l’administration (sans approuver les motifs de droit qui ont conduit la Cour administrative d’appel de Marseille à prononcer la décharge des impositions en litige) a, dans une instruction publiée en 2010 (BOI 4 B-1-10, n°42), acquiescé à cette décision (n’a pas jugé opportun de se pourvoir devant le Conseil d’Etat contre cette décision).
Dans ces conditions, il doit être considéré que, si elles se trouvent dans une situation particulière, identique à celle jugée par la CAA de Marseille, pourront désormais être exclues du champ d’application de l’article 7-1 de la convention les personnes nées à Monaco avant le 29 décembre 1995 et possédant à leur naissance à la fois la nationalité française et une nationalité étrangère, dès lors qu’elles :
ne remplissent aucune des conditions permettant de les considérer comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de la législation interne française (article 4 B du CGI, cf. n° 1) ;
ont constamment maintenu leur résidence habituelle à Monaco depuis leur naissance ;
ont conservé la nationalité étrangère qu’elles possédaient du fait de leur naissance ;
ont remis au service des impôts, au plus tard le 31 décembre 2010, l’ensemble des documents prévus au §26 de l’instruction.
Dans un arrêt en date du 2 novembre 2011, le Conseil d’Etat a pleinement confirmé l’analyse de l’administration fiscale et la légalité de l’instruction attaquée.
La haute juridiction a considéré « qu’il résulte des dispositions de l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu’elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence en France, soit lorsqu’elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu’elles ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco, après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ».
Le gouvernement vient de réaffirmer sa position au cours d’une séance de discussion en date du 24 janvier 2012.
M. Christophe-André Frassa a, au cours de la séance, demandé si l’administration fiscale reconnaîtra que les Français nés, travaillant et résidant à Monaco n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.
M. Philippe Richert, au nom du ministre du Budget a indiqué que l’administration maintiendrait sa position en l’état.