Aux termes de l’article 35 du code général des impôts, présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles.
En vertu des dispositions du 6° de l’article 257 du même code, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qui portent sur des immeubles et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’une personne exerce l’activité de marchand de biens, qui se caractérise notamment par la fréquence des opérations de même nature et la brièveté du délai séparant les acquisitions d’immeubles de leur revente, ces opérations sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf à ce que le contribuable exerçant cette activité établisse que l’immeuble vendu a été acquis puis détenu pour satisfaire à des besoins personnels ou familiaux et que, de ce fait, sa vente relève de la simple gestion de son patrimoine personnel.