L’article 20 de la sixième directive doit être interprété en ce sens que, sous réserve des disposition s de son paragraphe 5, il impose aux États membres de prévoir une régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les biens d’investissement. L’article 20 de la sixième directive doit être interprété en ce sens que la régularisation qu’il prévoit est également applicable dans une situation dans laquelle un bien d’investissement a d’abord été affecté à une activité exonérée, qui n’ouvrait pas droit à déduction, puis, pendant la période de régularis ation, a été utilisé aux fins d’une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
L’article 13, C, second alinéa, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui accorde à ses assujettis le droit d’opter pour l’imposition de la location d’un immeuble n’est pas autorisé en vertu de cette disposition à exclure la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des investissements immobiliers effectués avant que soit exercé ce droit d’option, lorsque la demande présentée en vue de cette option n’a pas été introduite dans les six mois à partir de la mise en service de cet immeuble. L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui accorde à ses assujettis le droit d’opter pour l’imposition de la location d’un immeuble n’est pas autorisé en vertu de cette disposition à exclure la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des investissements immobiliers effectués avant que soit exercé ce droit d’option, lorsque la demande présentée en vue de cette option n’a pas été introduite dans les six mois à partir de la mise en service de cet immeuble.