Perception par un GAEC au forfait de recettes tirées de panneaux photovoltaïques installées sur les toitures agricoles : conséquences fiscales
Afin de leur permettre de diversifier leurs activités et de favoriser le développement des énergies renouvelables, les articles 75 et 75 A du CGI autorisent les exploitants agricoles, relevant d’un régime réel d’imposition, à prendre en compte dans leur bénéfice agricole des recettes accessoires normalement imposables comme BIC ou comme BNC,
lorsque les recettes provenant des activités de production d’électricité photovoltaïque ou éolienne et les recettes provenant des autres activités accessoires n’excèdent ni 50 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100 000 €, les seules recettes provenant des autres activités accessoires ne devant pas excéder ni 30 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 50 000 €.
Ces dispositifs s’appliquent également aux sociétés civiles agricoles, qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition ou du régime forfaitaire, dans les conditions du 2 de l’article 206 du CGI.
Ainsi, lorsqu’un GAEC, soumis au régime du forfait agricole, réalise des opérations commerciales accessoires, il demeure soumis à ce régime lorsque ses activités accessoires n’excèdent pas les seuils rappelés ci-dessus.
Bien entendu, compte tenu de la particularité du régime du forfait, les bénéfices résultant de ces activités accessoires ne sont pas rattachés aux bénéfices agricoles mais sont déterminés et imposés d’après les règles qui leur sont propres, selon qu’ils relèvent de la catégorie des BIC ou des BNC.
En revanche, si les recettes des activités accessoires dépassent ces limites, le GAEC cesse d’être soumis au régime du forfait et devient assujetti à l’impôt sur les sociétés.
Pour aller plus loin :
Tarif de rachat de l’électricité produite dans les exploitations agricoles
La fiscalité du photovoltaïque
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