Fraude fiscale : création d’une obligation de transmission de documentation sur les prix de transfert
Le 11 juillet dernier nous vous annoncions que dans le cadre des débats sur le « Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière », les députés avaient adopté l’article 11 bis D visant à instituer une obligation de transmission à l’administration fiscale, par les grandes entreprises, d’une documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert.
En pratique le dispositif adopté prévoyait une modification de l’article L 13 AA du Livre des procédures fiscales (LPF) issu de la LFR 2009.
L’obligation, à la charge des entreprises concernées, de tenir à la disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées, était remplacée par obligation de transmission en même temps que la déclaration d’impôt sur les sociétés mentionnée à l’article 223 du CGI.
La commission des Lois avait approuvé cette évolution car elle contribuait « efficacement à la lutte contre l’opacité sur les prix de transfert entretenue par certains grands groupes pratiquant l’évasion fiscale. »
Estimant que la transformation d’une obligation documentaire en obligation déclarative justifiait le déplacement du dispositif actuellement prévu à l’article L. 13 AA du LPF dans le CGI, le rapporteur de la Commission des Finances du Sénat François Marc a déposé un amendement proposant une nouvelle rédaction de l’article 11 bis D afin de créer une nouvelle obligation déclarative à part entière dans le CGI, tout en laissant subsister les obligations documentaires prévues aux articles L. 13 AA et L. 13 AB du LPF.
Cet amendement (N°33) a été adopté par les sénateurs.
Cette nouvelle obligation déclarative est codifiée à l’article 223 quinquies B du CGI ainsi rédigé :
« I. Les personnes morales établies en France et mentionnées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223, les documents suivants :
« 1° des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :
« - une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;
« - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;
« - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice ;
« 2° des informations spécifiques concernant l’entreprise :
« - une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;
« - un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 euros ;
« - une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice. »
II. - Le I s’applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l’article 223 du code général des impôts et dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le dossier sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale