Le 13 octobre, l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Ce projet de loi organise l’ouverture du secteur des jeux d’argent et de hasard sous la pression des autorités communautaires, mais aussi des pratiques des opérateurs illégaux qui ont séduit près de 3 millions de joueurs français.
Faisant sien le principe de réalisme, le Gouvernement a décidé de faire évoluer le régime juridique des jeux afin de mieux encadrer cette activité en plein essor.
S’agissant de la fiscalité des paris et des jeux de cercle en ligne, le projet de loi prévoit notamment la mise en place des taxes suivantes :
- un droit fixe dû par les opérateurs de jeux en ligne soumis au contrôle de l’Autorité de régulation des jeux en ligne lors du dépôt de la demande d’agrément ou du renouvellement de celle-ci. Il sera également perçu au titre de chaque année au cours de la période de validité de l’agrément (Art. 1012 du CGI).
- il créé au sein du CGI un chapitre XX intitulé « Prélèvements sur les jeux et paris », composé de huit articles (articles 302 bis ZG à 302 bis ZN).
- L’article 302 bis ZG institue le prélèvement sur les paris sportifs ;
- l’article 302 bis ZH celui sur les paris hippiques ;
- et l’article 302 bis ZI celui sur les jeux de cercle ;
- L’article 302 bis ZJ précise que les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs ;
- L’article 302 bis ZK précise les taux de ces prélèvements, avec des taux identiques pour les paris sportifs et hippiques (5,7 % des mises ; pour les jeux de cercle : 1,8 % des mises) ;
- L’article 302 bis ZN prévoit l’accréditation par l’administration fiscale d’un représentant en France pour chaque opérateur agréé établi à l’étranger.
Par ailleurs, l’article 44 du projet de loi étend aux opérateurs de jeux et paris en ligne l’exonération de TVA applicable aux activités de jeux jusqu’à présent autorisées, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et intermédiaires.