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Fiscalité des antennes de téléphonie mobile

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Question

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État de lui indiquer sur quelles bases est calculée la fiscalité perçue par les communes sur les antennes de téléphone mobile.

Il souhaiterait également savoir si une antenne utilisée pour internet à haut débit (Wimax) peut donner lieu elle aussi à une fiscalité au profit des communes.


Réponse du Ministre

L’article 1467 du code général des impôts (CGI) tel qu’il résulte de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit que la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382 du CGI, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence.

En conséquence, si l’antenne de téléphone mobile ou l’antenne utilisée pour Internet à haut débit « Wimax » comporte un élément passible d’une taxe foncière, ce dernier sera soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit de la commune dans laquelle il est situé.

La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.

Par ailleurs, la loi précitée a instauré une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) dont l’une des composantes codifiée à l’article 1519 H du CGI s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration auprès de l’Agence nationale des fréquences.

À cet effet, les antennes de téléphonie mobile sont incluses dans le champ d’application de ce dispositif.

Le tarif applicable à ces stations s’élève à 1 530 €.

Toutefois, ce tarif est établi à 765 € pour les stations qui ont fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration auprès de l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications de zones qui n’étaient couvertes à cette date par aucun réseau de téléphonie mobile.

En outre, l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit que le tarif de l’IFER est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d’imposition.

Par ailleurs, les antennes utilisées pour l’accès à Internet à haut débit sont également soumises en principe à l’IFER sur le fondement de l’article 1519 H du CGI. Néanmoins, les stations ayant pour objet exclusif d’offrir un service d’Internet à haut débit par voie hertzienne, destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe pas d’offre de haut débit à la date du 1er janvier 2010 (la technologie ADSL ne pouvant y être mise en oeuvre) ne sont pas imposées à l’IFER.

Réponse ministérielle Jean Louis Masson du 10 février 2011

Publié le vendredi 11 février 2011
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