Fiscalité d’un contrat de prévoyance complémentaire

Réponse d’expert n°33
(Consultez les réponses précédentes)
Question :
Une entreprise envisage de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire pour ses cadres.
La société s’est rapprochée d’un organisme, qui propose la mise en place d’un régime de prévoyance et une complémentaire santé.
Les salariés cadres devront adhérer et auront la faculté (optionnelle) de faire bénéficier de la couverture santé leurs conjoint et enfants moyennant une cotisation supplémentaire supportée par le salarié.
Cette cotisation sera prise en charge en partie (70%) par la société et en partie par le salarié (30%).
Sera-t-elle d’une manière ou d’une autre prise en compte pour la détermination du revenu taxable du salarié ?
La réponse des experts SVP : NON
Pour ne pas être incluse dans le revenu taxable certaines conditions devront être réunies.
L’article 83 1° quater du Code général des impôts précise les conditions de déduction des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaires mis en place dans l’entreprise.
Ainsi :
L’affiliation doit être obligatoire pour les salariés recrutés après l’institution du contrat de prévoyance (seuls les salariés en CDD, les travailleurs saisonniers, ceux qui étant multi employeur bénéficient d’une couverture santé complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi). Concernant les salariés présents au moment de la mise en place du régime, ils doivent pouvoir ne pas cotiser s’ils bénéficient déjà d’une couverture obligatoire.
Les cotisations doivent comporter une participation effective de l’employeur.
Les contrats passés avec une compagnie d’assurance doivent revêtir la forme d’un contrat d’assurance de groupe.
Les cotisations doivent être fixées à un taux uniforme à l’égard de toutes les personnes appartenant à une catégorie objective de personnel.
Les risques assurés doivent être les mêmes que les régimes de sécurité sociale de base (maladie, maternité, invalidité, incapacité de travail, décès, dépendance).
Le régime ne doit pas comporter de versement en capital sauf pour la couverture décès.
Dans notre exemple, le contrat contient un régime de base obligatoire pour tous les cadres et un régime optionnel pour la famille du salarié.
La part optionnelle uniquement supportée par le salarié lui sera donc précomptée par l’employeur, mais ne viendra pas diminuer son revenu net imposable.
Seul le contrat de base obligatoire bénéficiera de la déduction fiscale.
Les cotisations ou primes versées, y compris la participation de l’employeur, sont déductibles dans la limite annuelle de la somme des deux éléments suivants :
7% du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 2 475 € pour 2011)
3% de la rémunération annuelle brute du salarié
sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3% de huit fois le plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 8 484 € pour 2011).
A noter par ailleurs qu’en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime de l’assurance chômage, l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit que les anciens salariés conservent temporairement le bénéfice des garanties santé et prévoyance.
L’administration dans un rescrit du 2 août 2011 a précisé que les cotisations et primes versées dans ce cadre, y compris la participation de l’employeur, sont déductibles dans les conditions de droit commun.
Ce rescrit annule donc la position administrative prise en octobre 2009 qui considérait qu’en ce qui concerne la portabilité de la couverture prévoyance, les cotisations salariales ne pouvaient être déduites et la part patronale devait être traitée comme un complément de rémunération.
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