FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Annonce d'emploi

   > Avec Fiscajob  new !

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture
   > Fiscalité et comptabilité

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Fiscalité financière
Valeurs mobilières
 

Instruction fiscale du 22 janvier 2008 présentant les modalités déclaratives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (IFU)  (BOI 5 A-1-08, n°8) 

Les opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers font l’objet d’une déclaration récapitulative annuelle (article 242 ter du CGI) dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU). Il doit être joint à cette déclaration, le cas échéant, un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés dénommé état « directive ». La déclaration IFU et l’état « directive » sont normalisés. L’administration autorise toutefois les déclarants à déposer l’imprimé fiscal unique et l’état « directive » sur des formulaires édités par leurs soins au moyen de procédés informatiques (imprimantes laser notamment). Les conditions de délivrance de cet agrément sont présentées dans le BOI 13 K-3-07. Cette instruction présente les modalités déclaratives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers. Les nouveautés sont signalées par un trait en marge

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5a108/5a108.pdf

publié le 28/01/08

                                                         

Instruction fiscale du 10 mai 2007 relative au régime de la retenue à la source sur dividendes (BOI 4 C-7-07, n°67) 

Par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article 43 CE du traité) une législation nationale accordant un traitement fiscal différent à des dividendes distribués par une filiale selon que le siège de la société mère est situé dans l’Etat de la société distributrice ou dans un autre Etat membre. 

Dans cette affaire, les revenus versés à leur mère néerlandaise par les filiales françaises, respectivement détenues à 99,9% et 50%, avaient subi une retenue à la source lors de leur distribution. Or, à conditions de participation identiques, les distributions d’une filiale française au profit de sa mère française auraient, en vertu des dispositions prévues aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts, été exonérées d’impôt sur les sociétés, sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 5%.  

Dans l’hypothèse d’une relation de contrôle entre deux entreprises de l’Union, seule couverte par cet arrêt, la retenue à la source a déjà été supprimée en application de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 : les distributions de dividendes sont exonérées de retenue à la source lorsqu’elles sont afférentes à des participations supérieures à 25% en 2003 et 2004, 20% en 2005 et 2006 et 15% depuis le 1er janvier 2007 (10% à compter du 1er janvier 2009). 

Il a néanmoins été décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2007, le traitement fiscal des distributions de source française effectuées au profit de sociétés ayant leur siège soit dans un autre Etat de la Communauté Européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’élimination des doubles impositions comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. 

Désormais, en l’absence de montage artificiel, lorsqu’une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d’un régime d’exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue. 

Si l’impossibilité d’imputer tout ou partie de la retenue à la source apparaît postérieurement à la date de la distribution (situation déficitaire, liquidation…), la restitution de la quote-part de retenue non imputable pourra être demandée par voie de réclamation contentieuse. Ces réclamations sont à adresser à la direction des résidents à l’étranger et des services généraux 10 rue du centre 93465 NOISY le GRAND Cedex.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4c707/4c707.pdf

publié le 14/05/07

                                                          

Instruction du 27 septembre 2004 relative au régime de la retenue à la source applicable aux distributions effectuées à des bénéficiaires ne possédant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France  (BOI 4 C-7-04 n° 149)

Le conseil d’Etat (section des finances) saisi par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rendu le 27 avril 2004 l’avis reproduit dans la présente instruction aux termes duquel en cas de redressement d’impôt sur les sociétés constituant un revenu distribué au sens des articles 108 à 117 bis du code général des impôts, la retenue à la source doit être liquidée non seulement à raison des sommes effectivement versées au bénéficiaire mais également de l’avantage procuré par la non perception de la retenue sous réserve de la faculté offerte au bénéficiaire par l’article L 77 du livre des procédures fiscales de demander l’application du mécanisme dit de la « cascade » aux conditions de reversement prévues par cet article. Cette règle de liquidation de la retenue à la source doit être retenue que les bénéficiaires de la distribution soient ou non des associés de l’entité distributrice.

En conséquence, lorsque le taux de la retenue est de 25 % (sur le montant brut), c’est le taux de 25/75e (soit 33,1/3 %) qui doit être appliqué au montant net des sommes versées au bénéficiaire si la retenue n’a pas été effectuée lors de la mise en paiement des revenus.

L'instruction est disponible à partir de l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4c704/4c704.pdf

publié le 04/10/04

                                                           

Réponse ministérielle Gérard HAMEL relative aux conséquences fiscales pour les contribuables français de la disparition de l'avoir fiscal  (JO AN du 18 mai 2004, question n°17889)

Rappel de la question posée par M. Gérard HAMEL

M. Gérard Hamel avait par une question en date du 12 mai 2003 appelé l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur une éventuelle suppression de l'avoir fiscal. 

Ce mécanisme, instauré pour éviter aux actionnaires une double imposition, pourrait en effet disparaître au bénéfice d'un mécanisme nouveau qui ne profiterait pas à l'ensemble des contribuables. 

Il lui demandait donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur cette éventuelle réforme et lui préciser quelles en seraient les modalités pratiques.

Réponse du ministre

Après concertation du Gouvernement avec tous les acteurs concernés, le Parlement a adopté la réforme du mécanisme d'imposition des distributions, dans le cadre de la lo i de finances pour 2004 (art. 93 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). 

Le principe de la réforme consiste à substituer au mécanisme de l'avoir fiscal et du précompte un dispositif d'imposition allégée des distributions perçues par les personnes physiques, basé sur l'application d'un abattement de 50 %, puis d'un abattement fixe de 1 220 euros ou 2 440 euros en fonction de la situation de famille. 

Afin de compenser la perte de la restitution de l'avoir fiscal pour certains contribuables, a été instauré un crédit d'impôt égal à 50 % des dividendes (y compris ceux exonérés dans les plans d'épargne en actions) et plafonné à 115 euros et 230 euros par contribuable selon la situation de famille. 

Cette réforme est nécessaire car le précompte pénalise la compétitivité des entreprises, notamment celles qui exercent leur activité à l'international.&nb sp;

De plus, la combinaison de l'avoir fiscal et du précompte est source de complexité, tant pour les entreprises que pour les établissements payeurs ou encore les actionnaires eux-mêmes. En outre, la France est isolée dans l'utilisation de l'avoir fiscal par rapport à ses partenaires européens qui ont supprimé depuis plusieurs années ce dispositif dont la compatibilité avec les normes communautaires est mise en cause. 

Enfin, sur le plan budgétaire, la restitution de l'avoir fiscal aux actionnaires non résidents a représenté en 2002 un coût de 600 millions d'euros. 

Le dispositif ainsi adopté s'inscrit donc dans le cadre général de la simplification de l'impôt et de sa modernisation, en privilégiant la lisibilité par une entrée en vigueur décalée au 1er janvier 2005.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 24/05/04

                                                          

Instruction du 21 janvier 2003 précisant les modalités déclaratives de l'Imprimé Fiscal Unique (IFU) relatives aux  opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers.(BOI 5 A-1-03, n°12 du 21 janvier 2003)

Les opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers font l’objet d’une déclaration récapitulative annuelle (art. 242 ter du CGI) dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU).

Depuis les revenus 1998, cette déclaration est normalisée : les différents modèles établis jusqu’alors par les établissements payeurs eux-mêmes ne doivent donc plus être souscrits. 

L’administration autorise toutefois les déclarants à déposer l’imprimé fiscal unique sur des formulaires édités par leurs soins au moyen de procédés informatiques (imprimantes laser notamment). Les conditions de délivrance de cet agrément sont présentées dans le BOI 13 K-12-02.

Cette instruction présente les modalités déclaratives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers

 

Le texte in extenso de l'instruction publié au BOI est disponible sur Internet à l'adresse suivante :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5a103/5a103.pdf

publié le 27/01/03

                                                           

Instruction du 18 décembre 2001 ( BOI 13 K-17-01 n°229 du 26 décembre 2001) relative aux modalités d'édition par procédés informatique de la déclaration des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers.

L’Administration autorise les déclarants, établissements payeurs, à déposer l’imprimé fiscal unique (IFU) normalisé sous forme de deux feuillets n° 2561 et n° 2561 bis, sur des formulaires édités au moyen de procédés informatiques (imprimantes laser notamment).

L’utilisation de ces procédés est subordonnée à l’obtention d’un agrément accordé aux déclarants et aux concepteurs de logiciels d’édition en vue de l’adaptation des documents à la lecture optique.

L’agrément est délivré par le Centre de Services Informatiques de Reims.

La présente instruction décrit les conditions de délivrance de cet agrément.

 

I. Introduction

Depuis 1998, la déclaration IFU se présente sous la forme de deux feuillets séparés n° 2561 et n° 2561 bis, qui peuvent faire l’objet de reproduction par procédés informatiques.

Cette faculté est subordonnée à l’obtention préalable d’un agrément accordé par l’administration au déclarant ou au concepteur de logiciel d’édition.

 

II. Présentation-contexture des feuillets

D’une manière générale, les déclarations déposées doivent présenter une contexture en tout point identique au formulaire administratif.

Cette déclaration IFU fait l’objet d’une mise à jour annuelle en fin d’année pour tenir compte des modifications législatives intervenues au cours de l’année.

1. Papier utilisé

Les déclarations doivent être souscrites en principe sur papier blanc.

Si le fond de page est coloré, seules les couleurs pastel sont admises. Le gris doit respecter une trame dont le pourcentage des points noirs est inférieur à 2%. Le rouge est une couleur proscrite.

2. Format

L’édition des documents doit être réalisée dans un format identique aux modèles fournis par l’administration, c’est-à-dire en format A4.

3. Polices de caractères

Les inscriptions doivent être en caractères noirs.

Les caractères utilisés pour reproduire les documents doivent si possible être similaires à ceux des modèles fournis par l’administration.

Une police différente sera utilisée pour déclarer les données : il convient d’éviter d’utiliser les polices de caractères proportionnelles mais plutôt des polices de type courrier à chasse fixe où chaque caractère occupe un emplacement fixe.

4. Positionnement et convention d’écriture

Les données chiffrées devront être justifiées à droite, avec une marge minimale d’un caractère blanc à droite et à gauche. Toute information imprimée doit se situer à l’intérieur d’une zone homogène (pas de nombre à cheval sur deux zones).

Les nombres seront centrés en hauteur. Ils seront édités sans séparateur de milliers ou, à la rigueur, en utilisant le caractère espace comme séparateur.

Il ne doit pas apparaître de zone de saisie avec « râteau » ou « peigne » ou « / ».

Les caractères ne doivent pas être en italiques mais droits.

La taille de la police de caractère sera fonction de la taille maximale des nombres à inscrire dans les cellules.

Les données chiffrées seront arrondies à l’euro le plus proche : les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro seront négligées et celles égales ou supérieures à 0,50 euro seront comptées pour un euro.

Les éventuels € ou E (pour Euro) sont à proscrire

Sont également proscrits : les surlignements au marqueur, les caractères parasites du type « NEANT », les cachets et logos de toutes sortes, les ratures.

5. Numéro CERFA

Ce numéro ne doit pas être reproduit sur les déclarations éditées par procédures informatiques.

6. Nombres d’exemplaires à produire

Il est rappelé que pour un même bénéficiaire, la souscription peut porter selon le cas sur un seul des deux feuillets ou sur les deux feuillets simultanément.

Au cas où deux feuillets seraient déposés, ne pas les agrafer.

 

III. Mentions obligatoires

Les déclarations déposées doivent pouvoir être exploitées par les services des impôts dans les conditions habituelles. Doivent ainsi être impérativement reproduits :

- le millésime de l’année des revenus ;

- l’identification complète du bénéficiaire :

s’il s’agit d’une personne physique : Nom patronymique, prénom(s), date de naissance (format AAAAMMJJ sans séparateur de type « / » et sans espace), code sexe (1 pour homme et 2 pour femme) et adresse complète (code postal et bureau distributeur compris)

s’il s’agit d’une personne morale : raison sociale, numéro SIRET (s’il existe) et adresse complète (code postal et bureau distributeur compris) ;

- l’adresse du déclarant (code postal et bureau distributeur compris) ;

- les années de toutes les dates (ouvertures de compte, date de naissance ...) sur 4 caractères ;

- les zones blanches et grisées qui seront identiques au modèle de l’administration ;

- la codification des cases blanches comportant deux lettres qui devra être respectée sur les deux feuillets. De la même manière, les cases tramées comportant un chiffre suivi de deux lettres devront être reproduites.

Remarque importante concernant le bureau distributeur : si celui ci n’est pas connu de l’établissement payeur, indiquer dans la zone relative au bureau distributeur le libellé de commune tel qu’il doit figurer au niveau de la zone « libellé de commune ».

 

IV. Conditions d’obtention de l’agrément

En principe, la délivrance de l’agrément est notamment subordonnée à la condition que le logiciel d’édition reproduise les deux feuillets (n°s 2561 et 2561bis) de la déclaration IFU.

Toutefois, dans le cas où l’établissement sollicitant l’agrément n’utiliserait qu’un seul des deux feuillets, l’agrément ne sera donné qu’au feuillet concerné.

L’agrément est attaché au logiciel d’édition. Il appartient donc à son concepteur (déclarant, sociétés de services informatiques...) de le solliciter.

La demande doit être accompagnée :

- de 5 modèles de déclaration (feuillets 2561 et/ou 2561 bis) vierges ;

- de 5 modèles de déclaration (feuillets 2561 et/ou 2561 bis) remplis.

La demande doit être adressée au Centre de Services Informatiques de Reims, BP 536, 51068 REIMS Cedex.

Le CSI de Reims examinera ces projets et notifiera la décision de l’administration aux demandeurs. Les réponses favorables comporteront l’attribution d’un numéro d’agrément qui devra figurer en haut à gauche de chaque feuillet composant la déclaration, sous la forme :

AGREMENT DGI : ANNEE n°SEQUENTIEL

Exemple : Agrément DGI 20010001

L’agrément accordé est annuel et national ; la demande doit donc être renouvelée chaque année.

 

V. Modalités d’utilisation des déclarations IFU

Il appartient aux concepteurs et utilisateurs de déclarations IFU éditées par imprimante laser de s’assurer, chaque année, de la conformité de leurs productions aux modèles administratifs et de l’exactitude des codifications qui y sont mentionnées.

Le déclarant devra tout particulièrement veiller, en cas de modification de sa situation (changement d’adresse par exemple), à l’emploi des bonnes adresses et des codifications correctes.

L’attention est appelée sur le fait que les services des impôts refuseront et retourneront aux déclarants les imprimés non conformes aux prescriptions de la présente instruction. Les procédures et pénalités prévues en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations pourront être mises en œuvre.

Corrélativement, le bureau M1 de la direction générale des impôts retirera l’agrément accordé au concepteur des modèles, si le rejet de l’imprimé lui est imputable.

Remarque : les concepteurs et utilisateurs de déclarations IFU peuvent consulter les imprimés 2561, 2561 bis et 2561 ter sur le site INTERNET : http://www2.finances.gouv.fr/formulaires/DGI/2002/2561/.

 

VI. Calendrier des demandes

Compte tenu des modifications importantes qui sont généralement apportées à la déclaration IFU en fin d’année, il est préférable d’attendre fin décembre (date à laquelle un projet de déclaration peut être disponible) pour présenter une demande d’agrément.

Toute demande d’agrément devra impérativement être faite avant le 31 janvier

publié le 07/01/02

                                                           

Instruction du 3 septembre 2001 (BOI n° 163 du 12 septembre 2001/ 5 I-3-01) relative aux revenus de capitaux mobiliers- déclaration n°2777 relative aux prélèvements sur produits de placement à revenu fixe et retenue à la source-Modification de la date de versement provisionnel du au titre de la CSG et du prélèvement social de 2% sur certains produits de placement par les établissements payeurs- Commentaires de l'article 58 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001- Modalités particulières de reversement de l'avoir fiscal en cas de vente à découvert de titre.

I. L'article 58 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) a modifié les modalités de versement de la contribution sociale généralisée (CSG) et du prélèvement social de 2 % sur certains produits de placement visés au IV de l'article 1600-0 D du code général des impôts (intérêts et primes d'épargne des comptes épargne logement ; produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation en " francs " ; produits des plans d'épargne populaire et les rentes viagères et primes d'épargne définies au 22° de l'article 157 du code général des impôts) dus au titre des mois de décembre et janvier par les établissements payeurs (C.G.I., art. 1600-0 D IV 1. et art. 1600-0 F bis II ). 

Pour plus de précisions sur les modalités particulières de ce versement (produits de placement concernés, assiette de référence,…), il convient de se reporter à la documentation de base 5 I 31 du 1 er décembre 1997 ainsi qu'aux B.O.I. 5-I-8-97 et 5-I-9-98. 

Désormais, le paiement de ce versement doit intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le paiement des deux neuvièmes restants doit intervenir le 30 novembre, au plus tard

Les modalités de régularisation effectuées postérieurement lors du dépôt des déclarations de janvier et février restent inchangées. Ces dispositions sont applicables dès septembre 2001.

Dans l'attente de la refonte de la déclaration N° 2777 (revenus de capitaux mobiliers - prélèvement libératoire et retenue à la source), les redevables tenus au versement du 30 septembre 2001 doivent utiliser le cadre 10 " CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) ET PRÉLÈVEMENT SOCIAL - VERSEMENT DU 30 NOVEMBRE " du modèle actuel en précisant qu'il s'agit du versement du 30 septembre. 

Le détail de la base imposable doit figurer sur les lignes RS, RT, RV et RW pour sept neuvièmes de son montant. 

Par ailleurs, également dans l'attente de la refonte de la déclaration N° 2777, la case " Contribution sociale généralisée et prélèvement social, versement du 30 novembre " de la page 1 du modèle actuel doit être cochée, le mois " novembre " remplacé par " septembre " et l'année considérée indiquée. 

II. Malgré l'interdiction de la pratique de la vente à découvert de titres par l'article 4.1.35 du règlement du Conseil des Marchés Financiers, la généralisation du marché au comptant peut exceptionnellement donner lieu à la constatation de telles ventes. 

Dans cette situation, deux personnes se trouvent simultanément propriétaires d'un même titre et sont, de ce fait, concomitamment attributaires du dividende et de l'avoir fiscal attachés au titre cédé à découvert. 

Lorsque le paiement du dividende (" détachement de coupons ") intervient entre le jour de la négociation et le jour du règlement livraison, le dépositaire des titres, teneur de compte du vendeur à la date de l'exécution de l'ordre irrégulier, procède à la régularisation des avoirs fiscaux en versant au Trésor, pour le compte de son client, une indemnité égale à 50 % du montant des dividendes, conformément à l'article 78 de la décision n° 2001-01 du 27 juin 2001 du Conseil des Marchés Financiers (publiée au BALO du 11 juillet 2001 - extrait en annexe 1). Cette indemnité est versée au Trésor à l'appui de la déclaration N° 2777 avant le 15 du deuxième mois suivant la date de paiement du dividende. 

Dans l'attente de la refonte de la déclaration N° 2777, les redevables devant procéder à la régularisation des avoirs fiscaux par versement de l'indemnité au Trésor joignent à la déclaration N° 2777 une annexe conforme au modèle joint à la présente instruction (cf. annexe 2). 

Cette annexe doit être rédigée dans la même monnaie que celle utilisée pour la déclaration N° 2777

Les montants dus au titre de la déclaration N° 2777 et de son annexe font l'objet d'un paiement unique.

publié le 17/09/01

 


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Ce site est soumis à des conditions générales d'utilisation  

copyright 2000/2004 Fiscal on line, tous droits réservés