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Instruction fiscale du 22 janvier 2008 présentant
les modalités déclaratives des opérations
sur valeurs mobilières et revenus de
capitaux mobiliers (IFU) (BOI 5 A-1-08,
n°8)
Les opérations
sur valeurs mobilières et les revenus de
capitaux mobiliers font l’objet d’une
déclaration récapitulative annuelle (article
242 ter du CGI) dénommée Imprimé Fiscal
Unique (IFU). Il doit être joint à cette
déclaration, le cas échéant, un état des
intérêts de créances de toute nature et
produits assimilés dénommé état « directive
». La déclaration IFU et l’état « directive
» sont normalisés. L’administration autorise
toutefois les déclarants à déposer l’imprimé
fiscal unique et l’état « directive » sur
des formulaires édités par leurs soins au
moyen de procédés informatiques (imprimantes
laser notamment). Les conditions de
délivrance de cet agrément sont présentées
dans le BOI 13 K-3-07. Cette instruction
présente les modalités déclaratives des
opérations sur valeurs mobilières et revenus
de capitaux mobiliers. Les nouveautés sont
signalées par un trait en marge
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5a108/5a108.pdf
publié le 28/01/08
Instruction fiscale du 10 mai 2007
relative au régime de la retenue à la source
sur dividendes (BOI 4 C-7-07, n°67)
Par une décision
« Denkavit » du 14 décembre 2006, la Cour de
Justice des Communautés Européennes a jugé
que constituait une entrave non justifiée au
principe de liberté d’établissement (article
43 CE du traité) une législation nationale
accordant un traitement fiscal différent à
des dividendes distribués par une filiale
selon que le siège de la société mère est
situé dans l’Etat de la société
distributrice ou dans un autre Etat membre.
Dans cette
affaire, les revenus versés à leur mère
néerlandaise par les filiales françaises,
respectivement détenues à 99,9% et 50%,
avaient subi une retenue à la source lors de
leur distribution. Or, à conditions de
participation identiques, les distributions
d’une filiale française au profit de sa mère
française auraient, en vertu des
dispositions prévues aux articles 145 et 216
du Code Général des Impôts, été exonérées
d’impôt sur les sociétés, sous réserve d’une
quote-part de frais et charges de 5%.
Dans l’hypothèse
d’une relation de contrôle entre deux
entreprises de l’Union, seule couverte par
cet arrêt, la retenue à la source a déjà été
supprimée en application de la directive
90/435/CEE du 23 juillet 1990 : les
distributions de dividendes sont exonérées
de retenue à la source lorsqu’elles sont
afférentes à des participations supérieures
à 25% en 2003 et 2004, 20% en 2005 et 2006
et 15% depuis le 1er janvier 2007 (10% à
compter du 1er janvier 2009).
Il a néanmoins
été décidé de modifier, à compter du 1er
janvier 2007, le traitement fiscal des
distributions de source française effectuées
au profit de sociétés ayant leur siège soit
dans un autre Etat de la Communauté
Européenne, soit dans un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention
d’élimination des doubles impositions
comportant une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l’évasion fiscale.
Désormais, en
l’absence de montage artificiel, lorsqu’une
société européenne bénéficie de dividendes
de source française afférents à une
participation supérieure à 5% du capital de
la société distributrice et se trouve, du
fait d’un régime d’exonération applicable
dans son Etat de résidence, privée de toute
possibilité d’imputer la retenue à la source
en principe prélevée en France sur le
fondement du 2. de l’article 119 bis du code
général des impôts, les distributions en
question ne seront plus soumises à ladite
retenue.
Si
l’impossibilité d’imputer tout ou partie de
la retenue à la source apparaît
postérieurement à la date de la distribution
(situation déficitaire, liquidation…), la
restitution de la quote-part de retenue non
imputable pourra être demandée par voie de
réclamation contentieuse. Ces réclamations
sont à adresser à la direction des résidents
à l’étranger et des services généraux 10 rue
du centre 93465 NOISY le GRAND Cedex.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4c707/4c707.pdf
publié le 14/05/07
Instruction
du 27 septembre 2004
relative au régime de la retenue à la
source applicable aux distributions
effectuées à des bénéficiaires ne
possédant pas leur domicile fiscal ou leur
siège en France (BOI
4 C-7-04 n° 149)
Le
conseil d’Etat (section des finances)
saisi par le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie a rendu le 27
avril 2004 l’avis reproduit dans la
présente instruction aux termes duquel en
cas de redressement d’impôt sur les
sociétés constituant un revenu distribué
au sens des articles 108 à 117 bis du code
général des impôts, la retenue à la
source doit être liquidée non seulement à
raison des sommes effectivement versées au
bénéficiaire mais également de
l’avantage procuré par la non perception
de la retenue sous réserve de la faculté
offerte au bénéficiaire par l’article L
77 du livre des procédures fiscales de
demander l’application du mécanisme dit
de la « cascade » aux conditions de
reversement prévues par cet article. Cette
règle de liquidation de la retenue à la
source doit être retenue que les
bénéficiaires de la distribution soient ou
non des associés de l’entité
distributrice.
En
conséquence, lorsque le taux de la retenue
est de 25 % (sur le montant brut), c’est
le taux de 25/75e (soit 33,1/3 %) qui doit
être appliqué au montant net des sommes
versées au bénéficiaire si la retenue
n’a pas été effectuée lors de la mise
en paiement des revenus.
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4c704/4c704.pdf
publié
le 04/10/04
Réponse
ministérielle
Gérard
HAMEL relative
aux conséquences fiscales pour les
contribuables français de la disparition de
l'avoir fiscal (JO AN du 18 mai 2004,
question n°17889)
Rappel
de la question posée par M. Gérard HAMEL
M.
Gérard Hamel avait par une question en date
du 12 mai 2003 appelé l'attention de M. le
secrétaire d'Etat au budget et à la réforme
budgétaire sur une éventuelle suppression
de l'avoir fiscal.
Ce
mécanisme, instauré pour éviter aux
actionnaires une double imposition, pourrait
en effet disparaître au bénéfice d'un mécanisme
nouveau qui ne profiterait pas à l'ensemble
des contribuables.
Il
lui demandait donc de bien vouloir lui
indiquer ses intentions sur cette éventuelle
réforme et lui préciser quelles en
seraient les modalités pratiques.
Réponse
du ministre
Après
concertation du Gouvernement avec tous les
acteurs concernés, le Parlement a adopté
la réforme du mécanisme d'imposition des
distributions, dans le cadre de la lo i de
finances pour 2004 (art. 93 de la loi n°
2003-1311 du 30 décembre 2003).
Le
principe de la réforme consiste à
substituer au mécanisme de l'avoir fiscal
et du précompte un dispositif d'imposition
allégée des distributions perçues par les
personnes physiques, basé sur l'application
d'un abattement de 50 %, puis d'un
abattement fixe de 1 220 euros ou 2 440
euros en fonction de la situation de
famille.
Afin
de compenser la perte de la restitution de
l'avoir fiscal pour certains contribuables,
a été instauré un crédit d'impôt égal
à 50 % des dividendes (y compris ceux exonérés
dans les plans d'épargne en actions) et
plafonné à 115 euros et 230 euros par
contribuable selon la situation de famille.
Cette
réforme est nécessaire car le précompte pénalise
la compétitivité des entreprises,
notamment celles qui exercent leur activité
à l'international.&nb sp;
De
plus, la combinaison de l'avoir fiscal et du
précompte est source de complexité, tant
pour les entreprises que pour les établissements
payeurs ou encore les actionnaires eux-mêmes.
En outre, la France est isolée dans
l'utilisation de l'avoir fiscal par rapport
à ses partenaires européens qui ont
supprimé depuis plusieurs années ce
dispositif dont la compatibilité avec les
normes communautaires est mise en cause.
Enfin,
sur le plan budgétaire, la restitution de
l'avoir fiscal aux actionnaires non résidents
a représenté en 2002 un coût de 600
millions d'euros.
Le
dispositif ainsi adopté s'inscrit donc dans
le cadre général de la simplification de
l'impôt et de sa modernisation, en privilégiant
la lisibilité par une entrée en vigueur décalée
au 1er janvier 2005.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 24/05/04
Instruction
du 21 janvier 2003
précisant les modalités déclaratives de
l'Imprimé Fiscal Unique (IFU) relatives aux
opérations sur valeurs mobilières et les
revenus de capitaux mobiliers.(BOI 5 A-1-03,
n°12 du 21 janvier 2003)
Les opérations
sur valeurs mobilières et les revenus de
capitaux mobiliers font l’objet d’une déclaration
récapitulative annuelle (art. 242 ter du
CGI) dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU).
Depuis les
revenus 1998, cette déclaration est
normalisée : les différents modèles établis
jusqu’alors par les établissements
payeurs eux-mêmes ne doivent donc plus être
souscrits.
L’administration
autorise toutefois les déclarants à déposer
l’imprimé fiscal unique sur des
formulaires édités par leurs soins au
moyen de procédés informatiques
(imprimantes laser notamment). Les
conditions de délivrance de cet agrément
sont présentées dans le BOI 13 K-12-02.
Cette
instruction présente les modalités déclaratives
des opérations sur valeurs mobilières et
revenus de capitaux mobiliers
Le texte
in extenso de l'instruction publié au BOI
est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5a103/5a103.pdf
publié
le 27/01/03
Instruction
du 18 décembre 2001 ( BOI 13 K-17-01 n°229
du 26 décembre 2001) relative
aux modalités d'édition par procédés
informatique de la déclaration des
opérations sur valeurs mobilières et
revenus de capitaux mobiliers.
L’Administration
autorise les déclarants, établissements
payeurs, à déposer l’imprimé fiscal
unique (IFU) normalisé sous forme de
deux feuillets n° 2561 et n° 2561 bis, sur
des formulaires édités au moyen de
procédés informatiques (imprimantes laser
notamment).
L’utilisation
de ces procédés est subordonnée à l’obtention
d’un agrément accordé aux déclarants et
aux concepteurs de logiciels d’édition en
vue de l’adaptation des documents à la
lecture optique.
L’agrément
est délivré par le Centre de Services
Informatiques de Reims.
La présente
instruction décrit les conditions de
délivrance de cet agrément.
I.
Introduction
Depuis
1998, la déclaration IFU se présente
sous la forme de deux feuillets séparés n°
2561 et n° 2561 bis, qui peuvent faire
l’objet de reproduction par procédés
informatiques.
Cette
faculté est subordonnée à l’obtention
préalable d’un agrément accordé par
l’administration au déclarant ou au
concepteur de logiciel d’édition.
II.
Présentation-contexture des feuillets
D’une
manière générale, les déclarations déposées
doivent présenter une contexture en tout
point identique au formulaire administratif.
Cette
déclaration IFU fait l’objet d’une mise
à jour annuelle en fin d’année pour
tenir compte des modifications législatives
intervenues au cours de l’année.
1.
Papier utilisé
Les
déclarations doivent être souscrites en
principe
sur papier blanc.
Si
le fond de page est coloré, seules les
couleurs pastel sont admises. Le gris doit
respecter une trame dont le pourcentage des
points noirs est inférieur à 2%. Le rouge
est une couleur proscrite.
2.
Format
L’édition
des documents doit être réalisée dans un
format identique aux modèles fournis par
l’administration, c’est-à-dire en format
A4.
3.
Polices de caractères
Les
inscriptions doivent être en caractères
noirs.
Les
caractères utilisés pour reproduire les
documents doivent si possible être
similaires à ceux des modèles fournis par
l’administration.
Une
police différente sera utilisée pour déclarer
les données : il convient d’éviter
d’utiliser les polices de caractères
proportionnelles mais plutôt des polices
de type courrier à chasse fixe où
chaque caractère occupe un emplacement
fixe.
4.
Positionnement et convention d’écriture
Les
données chiffrées devront être justifiées
à droite, avec une marge
minimale d’un caractère blanc à
droite et à gauche. Toute information
imprimée doit se situer à l’intérieur
d’une zone homogène (pas de nombre à
cheval sur deux zones).
Les
nombres
seront centrés en hauteur. Ils seront
édités sans séparateur de milliers ou, à
la rigueur, en utilisant le caractère
espace comme séparateur.
Il
ne doit pas apparaître de zone de saisie
avec « râteau » ou « peigne »
ou « / ».
Les
caractères ne doivent pas être en italiques
mais droits.
La
taille de la police de caractère sera
fonction de la taille maximale des nombres
à inscrire dans les cellules.
Les
données chiffrées seront arrondies à l’euro
le plus proche : les bases et cotisations
inférieures à 0,50 euro seront négligées
et celles égales ou supérieures à 0,50
euro seront comptées pour un euro.
Les éventuels € ou E (pour Euro) sont à
proscrire
Sont
également proscrits : les surlignements au
marqueur, les caractères parasites du type
« NEANT », les cachets et logos de toutes
sortes, les ratures.
5.
Numéro CERFA
Ce numéro ne
doit pas être reproduit sur les
déclarations éditées par procédures
informatiques.
6.
Nombres d’exemplaires à produire
Il est
rappelé que pour un même bénéficiaire,
la souscription peut porter selon le cas sur
un seul des deux feuillets ou sur les deux
feuillets simultanément.
Au cas où
deux feuillets seraient déposés, ne pas
les agrafer.
III.
Mentions obligatoires
Les
déclarations déposées doivent pouvoir
être exploitées par les services des
impôts dans les conditions habituelles.
Doivent ainsi être impérativement
reproduits :
- le
millésime de l’année des revenus ;
- l’identification
complète du bénéficiaire :
s’il s’agit
d’une personne physique : Nom
patronymique, prénom(s), date de naissance
(format AAAAMMJJ sans séparateur de type «
/ » et sans espace), code sexe (1 pour
homme et 2 pour femme) et adresse complète
(code postal et bureau distributeur compris)
s’il s’agit
d’une personne morale : raison sociale,
numéro SIRET (s’il existe) et adresse
complète (code postal et bureau
distributeur compris) ;
- l’adresse
du déclarant (code postal et bureau
distributeur compris) ;
- les années
de toutes les dates (ouvertures de compte,
date de naissance ...) sur 4 caractères ;
- les zones
blanches et grisées qui seront identiques
au modèle de l’administration ;
- la
codification des cases blanches comportant
deux lettres qui devra être respectée sur
les deux feuillets. De la même manière,
les cases tramées comportant un chiffre
suivi de deux lettres devront être
reproduites.
Remarque
importante concernant le bureau distributeur
: si celui ci n’est pas connu de l’établissement
payeur, indiquer dans la zone relative au
bureau distributeur le libellé de commune
tel qu’il doit figurer au niveau de la
zone « libellé de commune ».
IV.
Conditions d’obtention de l’agrément
En principe,
la délivrance de l’agrément est
notamment subordonnée à la condition que
le logiciel d’édition reproduise les deux
feuillets (n°s 2561 et 2561bis) de la
déclaration IFU.
Toutefois,
dans le cas où l’établissement
sollicitant l’agrément n’utiliserait qu’un
seul des deux feuillets, l’agrément ne
sera donné qu’au feuillet concerné.
L’agrément
est attaché au logiciel d’édition. Il
appartient donc à son concepteur
(déclarant, sociétés de services
informatiques...) de le solliciter.
La demande
doit être accompagnée :
- de 5
modèles de déclaration (feuillets 2561
et/ou 2561 bis) vierges ;
- de 5
modèles de déclaration (feuillets 2561
et/ou 2561 bis) remplis.
La demande
doit être adressée au Centre de Services
Informatiques de Reims, BP 536, 51068 REIMS
Cedex.
Le CSI de
Reims examinera ces projets et notifiera la
décision de l’administration aux
demandeurs. Les réponses favorables
comporteront l’attribution d’un numéro
d’agrément qui devra figurer en haut à
gauche de chaque feuillet composant la
déclaration, sous la forme :
AGREMENT
DGI : ANNEE n°SEQUENTIEL
Exemple
: Agrément DGI 20010001
L’agrément
accordé est annuel et national ; la demande
doit donc être renouvelée chaque année.
V.
Modalités d’utilisation des déclarations
IFU
Il appartient
aux concepteurs et utilisateurs de
déclarations IFU éditées par imprimante
laser de s’assurer, chaque année, de la
conformité de leurs productions aux
modèles administratifs et de l’exactitude
des codifications qui y sont mentionnées.
Le déclarant
devra tout particulièrement veiller, en cas
de modification de sa situation (changement
d’adresse par exemple), à l’emploi des
bonnes adresses et des codifications
correctes.
L’attention
est appelée sur le fait que les services
des impôts refuseront et retourneront aux
déclarants les imprimés non conformes aux
prescriptions de la présente instruction.
Les procédures et pénalités prévues en
cas de défaut ou de retard dans le dépôt
des déclarations pourront être mises en
œuvre.
Corrélativement,
le bureau M1 de la direction générale des
impôts retirera l’agrément accordé au
concepteur des modèles, si le rejet de l’imprimé
lui est imputable.
Remarque :
les concepteurs et utilisateurs de
déclarations IFU peuvent consulter les
imprimés 2561, 2561 bis et 2561 ter sur le
site INTERNET : http://www2.finances.gouv.fr/formulaires/DGI/2002/2561/.
VI.
Calendrier des demandes
Compte tenu
des modifications importantes qui sont
généralement apportées à la déclaration
IFU en fin d’année, il est préférable d’attendre
fin décembre (date à laquelle un projet de
déclaration peut être disponible) pour
présenter une demande d’agrément.
Toute demande
d’agrément devra impérativement être
faite avant le 31 janvier
publié
le 07/01/02
Instruction
du 3 septembre 2001
(BOI n° 163 du 12 septembre 2001/ 5 I-3-01)
relative aux revenus de capitaux mobiliers-
déclaration n°2777 relative aux
prélèvements sur produits de placement à
revenu fixe et retenue à la
source-Modification de la date de versement
provisionnel du au titre de la CSG et du
prélèvement social de 2% sur certains
produits de placement par les
établissements payeurs- Commentaires de
l'article 58 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001- Modalités
particulières de reversement de l'avoir
fiscal en cas de vente à découvert de
titre.
I.
L'article 58 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2001 (loi
n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) a
modifié les modalités de versement de la
contribution sociale généralisée (CSG) et
du prélèvement social de 2 % sur certains
produits de placement visés au IV de
l'article 1600-0 D du code général des
impôts (intérêts et primes d'épargne
des comptes épargne logement ; produits
attachés aux bons ou contrats de
capitalisation en " francs " ;
produits des plans d'épargne populaire et
les rentes viagères et primes d'épargne
définies au 22° de l'article 157 du code
général des impôts) dus au titre des mois
de décembre et janvier par les
établissements payeurs (C.G.I., art. 1600-0
D IV 1. et art. 1600-0 F bis II ).
Pour plus de
précisions sur les modalités
particulières de ce versement (produits de
placement concernés, assiette de
référence,…), il convient de se reporter
à la documentation de base 5 I 31 du 1 er
décembre 1997 ainsi qu'aux B.O.I. 5-I-8-97
et 5-I-9-98.
Désormais,
le paiement de ce versement doit intervenir
le 30 septembre pour sept neuvièmes de son
montant et le paiement des deux neuvièmes
restants doit intervenir le 30 novembre, au
plus tard.
Les
modalités de régularisation effectuées
postérieurement lors du dépôt des
déclarations de janvier et février restent
inchangées. Ces dispositions sont
applicables dès septembre 2001.
Dans
l'attente de la refonte de la
déclaration N° 2777 (revenus de
capitaux mobiliers - prélèvement
libératoire et retenue à la source), les
redevables tenus au versement du 30
septembre 2001 doivent utiliser le
cadre 10 " CONTRIBUTION SOCIALE
GÉNÉRALISÉE (CSG) ET PRÉLÈVEMENT SOCIAL
- VERSEMENT DU 30 NOVEMBRE " du
modèle actuel en précisant qu'il s'agit du
versement du 30 septembre.
Le détail de
la base imposable doit figurer sur les
lignes RS, RT, RV et RW pour sept neuvièmes
de son montant.
Par ailleurs,
également dans l'attente de la refonte de la
déclaration N° 2777, la case "
Contribution sociale généralisée et
prélèvement social, versement du 30
novembre " de la page 1 du modèle
actuel doit être cochée, le mois "
novembre " remplacé par "
septembre " et l'année considérée
indiquée.
II.
Malgré l'interdiction de la pratique de la
vente à découvert de titres par l'article
4.1.35 du règlement du Conseil des Marchés
Financiers, la généralisation du
marché au comptant peut exceptionnellement
donner lieu à la constatation de telles
ventes.
Dans cette
situation, deux personnes se trouvent
simultanément propriétaires d'un même
titre et sont, de ce fait, concomitamment
attributaires du dividende et de l'avoir
fiscal attachés au titre cédé à
découvert.
Lorsque le
paiement du dividende (" détachement
de coupons ") intervient entre le jour
de la négociation et le jour du règlement
livraison, le dépositaire des titres,
teneur de compte du vendeur à la date de
l'exécution de l'ordre irrégulier,
procède à la régularisation des avoirs
fiscaux en versant au Trésor, pour le
compte de son client, une indemnité égale
à 50 % du montant des dividendes,
conformément à l'article 78 de la
décision n° 2001-01 du 27 juin 2001 du
Conseil des Marchés Financiers (publiée au
BALO du 11 juillet 2001 - extrait en annexe
1). Cette indemnité est versée au Trésor
à l'appui de la déclaration N° 2777
avant le 15 du deuxième mois suivant la
date de paiement du dividende.
Dans
l'attente de la refonte de la
déclaration N° 2777, les redevables
devant procéder à la régularisation des
avoirs fiscaux par versement de l'indemnité
au Trésor joignent à la déclaration
N° 2777 une annexe conforme au modèle
joint à la présente instruction (cf.
annexe 2).
Cette annexe
doit être rédigée dans la même monnaie
que celle utilisée pour la déclaration
N° 2777.
Les montants
dus au titre de la déclaration N° 2777
et de son annexe font l'objet d'un
paiement unique.
publié
le 17/09/01
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