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Exonération des plus-values des petites entreprises : calcul du délai de 5 ans

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Aux termes de l’article 151 septies du CGI dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige (1995) les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n’excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l’évaluation administrative sont exonérées, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

Ce délai est décompté à partir du début d’activité.

Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette exonération est, notamment, subordonné à la condition que le bien, dont la cession a dégagé une plus-value, ait été affecté à l’une des activités qu’elles visent, et que celle-ci ait été exercée par le cédant pendant une période de cinq ans précédant la cession.

Le Conseil d’Etat a jugé que « dans le cas où le contribuable a poursuivi son activité d’abord à titre d’exploitant individuel puis en tant qu’associé d’une des sociétés mentionnées à l’article 8 du code général des impôts et exerçant la même activité, il convient de tenir compte de l’ensemble de cette période pour apprécier si la condition de durée de l’activité est satisfaite ».


Cette décision n’est pas en soit « révolutionnaire ».

En effet, l’administration a rappelé il y a moins d’un an, dans ses commentaires portant sur le nouveau régime de l’article 151 septies (Issu de l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2005) :

  • « Lorsque le contribuable a exercé successivement au sein d’une société relevant du régime des sociétés de personnes, puis à titre individuel, les durées d’exploitation peuvent se cumuler lorsque l’activité exercée est la même et qu’il l’a exercée à titre professionnel dans la société dans les conditions prévues au I de l’article 151 nonies. Il n’est pas possible de cumuler en revanche les durées d’exploitation lorsque le contribuable a exercé au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés puis à titre individuel ou dans le cadre d’une société de personnes, ou inversement. » (BOI 5 K-1-09, n°55 du 2 juin 2009)
Arrêt du Conseil d’Etat du 13 janvier 2010
CE du 13 janvier 2010, n° 301985

Publié le samedi 17 avril 2010
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