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Exigibilité de la TVA à l’occasion de la fabrication et de la livraison de moules destinés à la production en série d’objets

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Un contribuable a pour activitél’élaboration de moules en acier destinés à la production en série d’objets, tels que des flacons de parfum, et qui lui sont commandés, par exemplaire unique, par des entreprises industrielles qui lui en fournissent les spécifications, dessins ou plans, sous réserve des modifications qu’elle peut suggérer d’y apporter afin de les rendre techniquement réalisables. Normalement et une fois le moule défini et fabriqué, le contribuable en fait livraison au client et facture à ce dernier le prix ferme et définitif convenu entre eux. Toutefois, le moule devant encore être soumis à des essais qui entraînent fréquemment des rectifications, le client ne verse, en général, au contribuable lors de la livraison qu’un acompte, et ne complète le règlement du prix facturé que lorsque le moule est regardé comme ayant acquis sa forme définitive. Ce contribuable a fait l’objet d’unevérification de comptabilitéportant sur la période du 1er avril 1986 au 31 décembre 1989 ayant fait apparaître qu’il n’acquittait la TVA qu’au fur et à mesure des encaissements réalisés de la sorte. Estimant que la livraison d’un moule constitue le fait générateur de la taxe due à raison de la totalité du prix facturé lors de cette livraison, l’Administration fiscale a assigné à ce contribuable un complément de taxe correspondant à l’insuffisance qu’auraient présentées ses versements à la date du31 décembre 1989.

La Cour administrative d’appel de Nantes ayant par un arrêt en date du 15 décembre 1998 rejeté la requête du contribuable aux fins de décharge du complément de TVA qui lui a été assigné, ce dernier s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article 256 du CGII. sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d’un bien meuble s’entend du transfert de propriété d’un bien meuble corporel… III. Les opérations autres que celles définies au II…sont considérées comme des prestations de services.

La haute juridiction précise, par ailleurs, qu’en vertu des dispositions del’article 269 du même code, la taxe est exigible, pour les livraisons de biens meubles, lors de la réalisation du fait générateur que constitue la délivrance des biens, et, pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, prix ou rémunérations.

Le conseil d’Etat en concluequ’en jugeant les opérations effectuées par le contribuable constitutives de livraisons de biens meubles corporels au sens du II de l’article 256 du CGI, dès lors qu’elles consistaient à fabriquer et livrer de tels biens , nécessaires aux activités de production de leurs acquéreurs, et ce, nonobstant les circonstances que la société concourait à la conception de ces produits et que la valeur de la matière première n’entrait pas dans le prix de ces derniers que pour une faible part, la Cour administrative d’Appel a, contrairement à ce que soutient le requérant, donné aux opérations litigieuses une qualification juridique exacte. En l’espèce donc la TVA était exigible à la livraison des moules.

Arrêt CE du 5 juin 2002
n°204741

Publié le lundi 1er juillet 2002
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