Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts, Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement quand ils entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1498. Selon l’article 324 AA de l’annexe III au même code, la valeur locative est ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement.
Il résulte de ces dispositions que des troubles caractérisés et répétés résultant notamment d’actes de vandalisme liés au développement de l’insécurité et à une détérioration du climat social à proximité d’un immeuble peuvent constituer un changement d’environnement permettant une mise à jour des bases d’imposition, sous réserve qu’ils entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative.